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12/11/2003 | FRANCE | N°99LY02580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 12 novembre 2003, 99LY02580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOGEST dont le siège social est ..., représentée par ses gérants, par Me X..., avocat au barreau de Riom ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-344 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 janvier 1998 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la création de la ZAC des Sauzes sur les communes d'Aub

ière et de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOGEST dont le siège social est ..., représentée par ses gérants, par Me X..., avocat au barreau de Riom ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-344 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 janvier 1998 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la création de la ZAC des Sauzes sur les communes d'Aubière et de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

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classement cnij : 34-02-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Baffeleuf, avocat de la SCI IMMOGEST ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la déclaration d'utilité publique au profit de la SOCIETE D'EQUIPEMENT D'AUVERGNE de l'aménagement de la Z.A.C. des Sauzes sur le territoire des communes d'Aubière et de Clermont-Ferrand un premier arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 octobre 1994 n'a pas compris le tènement immobilier de la SOCIETE IMMOGEST, constitué de la parcelle cadastrée DZ 105 au nombre de ceux déclarés cessibles pour la réalisation de l'opération, la SOCIETE D'EQUIPEMENT ayant estimé conformément à l'avis du commissaire-enquêteur que l'acquisition de cette parcelle n'était pas nécessaire dans une première phase ; qu'après qu'une nouvelle enquête parcellaire ait été prescrite, le préfet a, par l'arrêté litigieux du 16 janvier 1998, prononcé la cessibilité de cette seule parcelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.12-1 du code de l'expropriation : Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes... 7°/ de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de 6 mois de date... ; que l'article R.12-3 du même code ajoute : Le juge refuse, par ordonnance motivée de prononcer l'expropriation.... si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilités sont devenus caducs... ;

Considérant que l'arrêté litigieux, signé le 16 janvier 1998, a été transmis le 29 janvier 1998 au juge de l'expropriation qui a rendu une ordonnance portant transfert de propriété le 1er juillet 1998 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE IMMOGEST, l'arrêté de cessibilité n'est pas devenu caduc ; qu'il y a lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-8 du code de l'expropriation : Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ; qu'aux termes de l'article R.11-25 du même code : ... Le commissaire enquêteur... donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés.... ; qu'enfin aux termes de l'article R.11-28 : ... Le préfet par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tènement en cause de forme rectangulaire allongée d'une superficie de 1 315 m2 situé en limite de la zone d'aménagement concerté est contigu au parc de stationnement d'une grande surface commerciale installée pour partie sur ladite zone ; que la société d'équipement qui n'allègue pas que cette parcelle serait utile à la bonne organisation des activités commerciales qui constituent la vocation de la Z.A.C., fait valoir que le maintien de la maison d'habitation et du hangar implantés sur la parcelle s'avèrent désormais, alors que l'équipement commercial est achevé, en rupture avec la nouvelle vocation du secteur et nuisent à l'aspect d'ensemble du boulevard qui donne accès au centre commercial ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT n'apporte toutefois à l'appui de cette affirmation, aucun élément, de nature à établir que le maintien desdites constructions, représenterait une atteinte au caractère des lieux de nature à obérer le bon développement des activités commerciales rendant nécessaire pour pouvoir procéder à leur démolition l'acquisition du tènement par voie d'expropriation ; que dans ces conditions la démolition des bâtiments de la SOCIETE IMMOGEST ne peut être regardée comme la conséquence directe et nécessaire des travaux entrepris en vue de l'aménagement déclaré d'utilité publique de la Z.A.C. des Sauzes ; que la SOCIETE IMMOGEST est en conséquence fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à son annulation ; que par suite sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 janvier 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE IMMOGEST, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE D'EQUIPEMENT D'AUVERGNE et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE des sommes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 juin 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 janvier 1998 est annulé.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT D'AUVERGNE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY02580 2

N° 99LY02580 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02580
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BAFFELEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-12;99ly02580 ?
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