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12/11/2003 | FRANCE | N°01LY00203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 12 novembre 2003, 01LY00203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2001, présentée pour M. X, demeurant au ..., par Me Plouhinec, avocat ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 99.3608 du 17 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, à la demande de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à payer une amende de 10 000 francs à titre de contravention de grande voirie assortie d'une injonction sous astreinte de faire cesser l'atteinte au domaine public fluvial ;

2') de rejeter la demande présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de

vant le tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2001, présentée pour M. X, demeurant au ..., par Me Plouhinec, avocat ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 99.3608 du 17 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, à la demande de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à payer une amende de 10 000 francs à titre de contravention de grande voirie assortie d'une injonction sous astreinte de faire cesser l'atteinte au domaine public fluvial ;

2') de rejeter la demande présentée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE devant le tribunal administratif de Grenoble ;

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classement cnij : 24-01-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 avril 2002 portant amnistie ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bateau de plaisance 'Garuda' est coulé à son emplacement dans le port de la commune des Roches de Condrieu ; que le 30 août 1999, un agent assermenté du Service Navigation Rhône-Saône de Vienne Valence a dressé un procès verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. X, propriétaire de ce bâteau ; que le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 17 novembre 2000, condamné M. X à payer une amende de 10 000 francs et lui a enjoint sous astreinte de faire cesser l'atteinte au domaine public fluvial ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : 'Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenues de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchement qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contravenant sera passible d'une amende de 150 euros à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.' ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiées de droit en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002... ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Sont amnistiées en raison de leur nature 1°/... les contraventions de grande voirie... ;

Considérant que les faits qui ont donné lieu à l'établissement à l'encontre les requérants d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ont été commis avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi l'amnistie édictée par la loi précitée leur est applicable ce qui fait obstacle à une condamnation au paiement d'une amende ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à amende ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le bateau en cause par acte du 3 avril 1994 dont il n'a pu obtenir la résolution devant les juridictions civiles ; qu'ainsi, à la date du 30 avril 1999 où le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi il était propriétaire dudit bâteau ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à sa requête par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint sous astreinte de faire cesser l'atteinte au domaine public fluvial ;

Sur le caractère abusif de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excèder 20.000 F ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X relatives à l'action domaniale présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1000 euros ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles tendent à la décharge de l'amende à laquelle il a été condamné pour contravention de grande voirie.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : M. X est condamné à payer une amende de 1000 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative.

N° 01LY00203 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00203
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PLOUHINEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-12;01ly00203 ?
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