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23/10/2003 | FRANCE | N°99LY02744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 99LY02744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27octobre 1999, présentée par M. Hervé X, demeurant 18 bis, rue Jean-Baptiste Gilliard à Caluire (69300) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9304241 du Tribunal administratif de Lyon du 2 septembre 1999, rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27octobre 1999, présentée par M. Hervé X, demeurant 18 bis, rue Jean-Baptiste Gilliard à Caluire (69300) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9304241 du Tribunal administratif de Lyon du 2 septembre 1999, rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 19-04-02-07-02-02-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ;

Considérant qu'il suit de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est dirigeant, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant que pour demander que la somme de 300 000 francs qu'il a versée en 1991 en exécution d'un engagement de caution qu'il avait consenti en 1977 au profit de la société Etablissements Eliette soit déduite de ses revenus imposables, M. X soutient qu'il était alors dirigeant de cette société, chargé de la création des modèles, de la publicité et de l'animation du réseau de vente ; que, cependant, M. X, qui n'était pas salarié de la société Etablissement Eliette, n'établit pas qu'à la date de l'engagement de caution, il pouvait escompter percevoir un salaire de cette société qui a été déclarée en liquidation de biens en 1983 ; qu'il n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe que le montant ou une fraction du montant de l'engagement de caution ayant donné lieu au paiement de la somme de 300 000 francs n'était pas hors de proportion avec les rémunérations qu'il pouvait escompter à la date de sa souscription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hervé X est rejetée.

N° 99LY02744 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02744
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-23;99ly02744 ?
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