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23/10/2003 | FRANCE | N°98LY00860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 98LY00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96750 du Tribunal administratif de Dijon du 10 mars 1998, rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991,

2°) de prononcer la décharge demandée,

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96750 du Tribunal administratif de Dijon du 10 mars 1998, rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991,

2°) de prononcer la décharge demandée,

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : Les jugements contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application... ; que si le jugement attaqué ne comporte pas la mention du mémoire déposé par M. et Mme X, enregistré au greffe du tribunal le 30 janvier 1998, celui-ci ne contenait aucun élément nouveau ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité dudit jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...)

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, dont le mari exploitait un commerce d'antiquités à Beaune, est propriétaire de locaux commerciaux contigus à ce magasin, dans lesquels la S.A.R.L. Galerie Alain X a exploité jusqu'en 1990 un commerce de galerie de peinture et de dépôt-vente d'objets d'art et d'antiquités ; que la résiliation du bail, intervenue sur l'initiative de la société Galerie Alain X, a donné lieu au versement à celle-ci par M. Jean X d'une indemnité de 600 000 francs ; que par acte du 6 décembre 1991, à effet au 1er septembre 1991, ce local a été donné à bail à Mme Bonlieu, pour y exercer une activité de vente de tableaux, oeuvres d'art, meubles et antiquités, boutique d'encadrement, contre le paiement d'un loyer mensuel de 8 000 francs hors taxes et le versement d'une somme de 650 000 francs, qualifiée dans l'acte de droit d'entrée, que l'administration fiscale a regardée comme supplément de loyer et réintégrée au revenu imposable de M. et Mme X dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la somme versée par Mme Bonlieu serait en réalité la contrepartie de la cession d'éléments du fonds de commerce précédemment acquis de la société Galerie X ; que, cependant, il résulte d'une part de l'instruction que le versement par M. X, sous forme de compte courant, à la société Galerie Alain X qu'il co-gère et dont il détient deux tiers des parts, de l'indemnité de 600 000 F, n'a pas donné lieu à une convention par laquelle ladite société aurait cédé des éléments de son fonds de commerce ; que si M. et Mme X soutiennent que le départ de la société Galerie X aurait entraîné une transmission d'éléments incorporels du fonds de commerce de celle-ci en raison de la contiguïté des locaux avec le magasin exploité par M. X, de la nature des activités et des liens avec cette société, ils n'en précisent pas la consistance et n'allèguent pas d'un accroissement de l'activité du magasin de M. X en relation avec ce départ ; que d'autre part, le bail conclu avec Mme Bonlieu ne comporte aucune clause dont il résulterait une transmission d'éléments incorporels d'un fonds de commerce précédemment exploité dans les locaux sur lesquels porte ce bail et n'impose aucune restriction à l'activité d'antiquaire de M. X ou à toute autre activité du bailleur ; qu'ainsi, alors même que le loyer consenti au preneur n'aurait pas un caractère anormalement bas, la somme en cause ne saurait être regardée en l'espèce comme constituant la contrepartie d'une dépréciation patrimoniale subie par M. et Mme X ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'administration fiscale a réintégré cette somme au revenu imposable de M. et Mme X dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 98LY00860 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00860
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-23;98ly00860 ?
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