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23/10/2003 | FRANCE | N°98LY00459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 98LY00459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée par M. et Mme Pascal X demeurant 12, rue Jacques Brel à La Talaudière (42350) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9100417-9302636 du Tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 1997 rejetant leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987, et leurs demandes en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont

té assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer les réduction...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée par M. et Mme Pascal X demeurant 12, rue Jacques Brel à La Talaudière (42350) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9100417-9302636 du Tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 1997 rejetant leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987, et leurs demandes en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer les réductions et décharges demandées,

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-04

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2°(...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils se sont acquittés de leur obligation alimentaire envers la mère de M. X au cours des années 1986 à 1989 en l'hébergeant à leur domicile ; que, cependant, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations alors qu'il est constant que la mère de M. X était titulaire d'un droit de bail pour un logement de trois pièces pour lequel elle bénéficiait d'une aide personnalisée au logement et se domiciliait à cette adresse dans ses déclarations de revenus ; que si les requérants soutiennent que ce logement n'était pas occupé par la mère de M. X, mais par le fils de cette dernière, ils n'apportent pas davantage d'éléments de preuve sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X invoquent la tolérance administrative selon laquelle le contribuable, qui s'acquitte de son obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin, peut déduire de ses revenus imposables, sans justification, une somme correspondant à l'évaluation des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que, cependant, ils ne peuvent se prévaloir de cette doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mère de M. X vivait effectivement sous leur toit lors des années en litige ; que la réponse faite à M.Gouze, député, publiée au journal officiel du 10 mai 1982, qui porte sur les taxes directes locales, ne peut être utilement invoquée, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, pour obtenir la réduction de cotisations d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Pascal X est rejetée.

N° 98LY00459 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00459
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-23;98ly00459 ?
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