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23/10/2003 | FRANCE | N°98LY00123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 98LY00123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1998, présentée par M. Jean-François X, demeurant 41, rue de l'Enseigne Roux à Saint-Etienne (41000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9201472 du Tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

3°' de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1998, présentée par M. Jean-François X, demeurant 41, rue de l'Enseigne Roux à Saint-Etienne (41000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9201472 du Tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ :19-04-01-02-03-04-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

-et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu (...) Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais (...) ;

Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en principe en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, célibataire et sans enfant, a déduit pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1988, 1989 et 1990, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'il effectue entre la commune de Villeurbanne (Rhône), où il occupe un emploi salarié, et la commune de Saint-Étienne (Loire), distante de 70 kilomètres, dans laquelle il réside ;

Considérant que M. X soutient que c'est afin d'aider son père dans l'exercice de son activité commerciale qu'il a maintenu sa résidence chez ses parents malgré sa mutation intervenue en 1984 à la suite d'un accident du travail ; que s'il produit des pièces établissant que son père souffrait d'affections circulatoires et cardiaques ainsi que d'un handicap visuel, il n'établit pas que l'état de santé et le niveau de ressources de ce dernier, qui vivait avec son épouse et avec lequel son autre fils travaillait à plein temps, imposaient sa présence quotidienne et sa participation continue à l'activité commerciale de son père au cours des années en litige ; que, dans ces conditions, le choix de l'intéressé de maintenir sa résidence, qu'il a d'ailleurs conservée après le décès de son père survenu en 1997, à une distance aussi éloignée de son lieu de travail relève seulement de motifs de convenance personnelle ; que dès lors, les frais de transport dont M. X fait état ne peuvent être regardés comme étant des charges déductibles inhérentes à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 30 décembre 1993 codifiées sous l'article 83 du code général des impôts, selon lesquelles la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres lorsque la distance est supérieure, ces dispositions étant entrées en vigueur postérieurement aux années d'imposition en litige ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans une instruction 5 F-8-94 du 15 juillet 1994 reprise dans la documentation de base 5 F 2542, de l'instruction du 21 septembre 2001 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-18-01, ni de la réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie faite à M. Fournier, sénateur, publiée au journal officiel du 23 août 2001, qui sont postérieures à la période d'imposition en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à se prévaloir de la doctrine administrative de base DB 5 F 2541 sans donner de précision sur sa date d'édition ni sur son contenu, M. X ne met pas la Cour en mesure de statuer sur le bien-fondé de ce moyen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, ni, par voie de conséquence, le versement d'intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

N° 98LY000123 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00123
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-23;98ly00123 ?
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