La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°03LY00434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 03LY00434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2003, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901482-0000960 du Tribunal administratif de Lyon du 8 janvier 2003 rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Lyon au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°''' de condamner l'Etat à lui rembourser les timbres fiscaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative ;

--------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2003, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901482-0000960 du Tribunal administratif de Lyon du 8 janvier 2003 rejetant ses demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Lyon au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°''' de condamner l'Etat à lui rembourser les timbres fiscaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-03-04-04

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : .... 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°- a (...) qu'aux termes de l'article 1467 A de ce même code : ....la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II à ce même code : Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon les cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les recettes à prendre en compte pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux sont constituées, non pas comme le soutient le requérant, du bénéfice ou revenu imposable au sens de l'article 13-1 du code général des impôts, mais de l'ensemble des recettes résultant de l'activité professionnelle prises en compte pour le calcul dudit bénéfice ou revenu imposable, c'est-à-dire avant imputation, notamment, des frais dont la déduction est autorisée pour le calcul de ce dernier ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'avocat à Lyon, ne conteste pas le montant des recettes brutes générées par son activité professionnelle des années 1996 et 1997, lequel a été pris en compte par l'administration fiscale pour établir les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge pour les années 1998 et 1999 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 janvier 2003, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article R 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F 3.000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente une caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00434
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-23;03ly00434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award