Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par la SCP Adamas ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 8 août 1995 et du 12 décembre 1996, par lesquels le maire de la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT a délivré à M. et Mme Y respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis chemin de Taramont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT à leur verser une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 68-03-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE., conseiller ;
- les observations de Me Guitton, avocat de M. et Mme X, et de Me Kufel, avocat de la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 16 juin 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre les arrêtés du 8 août 1995 et du 12 décembre 1996, par lesquels le maire de la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT a délivré à M. et Mme Y respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT :
Considérant que la circonstance que M. et Mme X auraient vendu le tènement immobilier dont ils étaient propriétaires à proximité du terrain d'assiette de la construction autorisée par les arrêtés du 8 août 1995 et du 12 décembre 1996 ne les prive pas de leur qualité pour faire appel du jugement du 16 juin 1999 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant en premier lieu que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que le permis de construire et le permis de construire modificatif en litige sont relatifs au même projet de construction ; que, dès lors, M. et Mme X étaient recevables à en demander l'annulation par une même demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont notifié cette demande, conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable, à M. et Mme Y et au maire de la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 421-39... ; qu'alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les permis de construire en litige ont fait l'objet d'un affichage en mairie, le délai de recours contentieux n'a pas couru ; qu'ainsi la demande de M. et Mme X n'était pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT, la demande de première instance était recevable ;
Sur la légalité du permis de construire et du permis de construire modificatif :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel que par jugement en date du 22 novembre 1999, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 avril 2002, le Tribunal de grande instance de Chambéry statuant en matière correctionnelle a constaté que M. Y avait falsifié un document relatif à l'accès au terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire du 8 août 1995 ; que cette falsification, visant à tromper l'autorité compétente, et qui a permis à M. Y d'obtenir un permis de construire pour un terrain dépourvu d'accès, entache la légalité dudit permis en date du 8 août 1995 et, par voie de conséquence, celle du permis de construire modificatif du 12 décembre 1996 ;
Considérant que le permis de construire modificatif du 12 décembre 1996 a été délivré pour une surface hors oeuvre nette de 223,50 m² sur un terrain de 1310 m² ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 14 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, qui prévoit un coefficient d'occupation des sols de 0,15, et n'autorise en conséquence qu'une surface hors oeuvre nette de 196,50 m2 sur le terrain en cause, est susceptible également de fonder l'annulation de ce permis de construire modificatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;
Considérant qu'aucun des autres moyens présenté à l'appui de leur requête par M. et Mme X ne paraît susceptible, en l'état du dossier de fonder l'annulation des arrêtés des 8 août 1995 et du 12 décembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du maire de la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT en date des 8 août 1995 et 12 décembre 1996 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT à payer une somme de 1 000 euros à M. et Mme X sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juin 1999 et les arrêtés du maire de la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT en date des 8 août 1995 et 12 décembre 1996 sont annulés.
ARTICLE 2 : La COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BRISON SAINT INNOCENT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 99LY01951 - 5 -