Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2003, présentée par M. et Mme X... , demeurant ... ;
M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003425 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2002, rejetant leur demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel mise à leur charge au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée,
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-08-02
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1992 : Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : (...) b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : -bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du Code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du Code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du Code général des impôts, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient, eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du Code général des impôts (...) ;
Considérant, d'une part, que la condition de revenus prévue par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 est appréciée indépendamment des dépenses et des dettes du détenteur de l'appareil récepteur de télévision ; que si M. et Mme soutiennent qu'ils ont rencontré des difficultés financières croissantes en raison de la baisse d'activité, dont ils ne sont pas responsables, de leur entreprise de transport, ils n'établissent pas, ainsi qu'il leur appartient, que le montant de leurs revenus des années 1998 et 1999 n'excédaient pas la limite prévue à l'article 1417-I du Code général des impôts, soit respectivement 79 210 francs et 79 480 francs ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme n'établissent, ni même n'allèguent en appel, que l'un d'eux était atteint d'une infirmité ou d'une invalidité d'un taux minimum de 80 % au 1er avril 1999 ou au 1er avril 2000, dates d'exigibilité de la redevance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
3
N° 03LY00632