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09/10/2003 | FRANCE | N°03LY00261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 03LY00261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003, présentée pour M. Franco Salvatore X, demeurant ..., par Me Hilaire, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenobl

e du 16 décembre 2002 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003, présentée pour M. Franco Salvatore X, demeurant ..., par Me Hilaire, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2002 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) à titre principal d'ordonner la poursuite de cette instance devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

CNIJ : 54-08-01-01-03

54-04-01-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

M. X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 731-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant que la demande de M. X tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 19 juin 2000, a été rejetée par ordonnance en date du 9 septembre 2002 du président de la 4ème chambre de ce tribunal ; que cette décision ayant été notifiée à l'intéressé le 20 septembre 2002, le délai pour interjeter appel expirait, en application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le 21 novembre 2002 ; que les conclusions de la requête de M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2003, tendant à obtenir la décharge desdits rappels d'impôt sur le revenu, sont ainsi tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le 22 juin 2000, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a, sous la référence 0002149 TVA 1994-1996, mis en demeure M. X de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'en réponse à cette mise en demeure, M. X a uniquement produit, par un courrier recommandé parvenu au greffe le 3 août 2000, la copie d'une réclamation relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, déjà jointe à la demande, sans justificatif de la date de dépôt de cette réclamation, et la copie d'un courrier adressé par le vérificateur à M. X le 30 juin 1999 ; que ces pièces, auxquelles était jointe la mise en demeure de produire la décision attaquée adressée à M. X dans le cadre de l'instruction de la contestation de droits d'enregistrements enregistrée sous le n° 0002150, ont été classées dans le dossier portant ce numéro ; qu'en réponse à une seconde mise en demeure de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation adressée le 12 février 2001 sous la référence 0002149 TVA 1994-1996, M. X a fait uniquement parvenir au tribunal administratif, le 7 mars 2001, la décision d'admission partielle de sa réclamation relative aux droits d'enregistrement ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que M. X n'a pas produit, dans les délais portés sur les mises en demeure qui lui ont été adressées, la décision attaquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation ; qu'en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 612-2 du code de justice administrative, cette requête était ainsi frappée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Franco Salvatore X est rejetée.

N° 03LY00261 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00261
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : HILAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-09;03ly00261 ?
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