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30/07/2003 | FRANCE | N°99LY02579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 30 juillet 2003, 99LY02579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE GARNAT SUR ENGIEVRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1999, par Me Deves ;

La COMMUNE DE GARNAT SUR ENGIEVRE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 9 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du PREFET DE L'ALLIER, l'arrêté du 15 décembre 1998, par lequel le maire a délivré un permis de construire à Mme X, pour l'am

énagement d'un logement dans un bâtiment existant, sur un terrain sis au lieu-d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE GARNAT SUR ENGIEVRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1999, par Me Deves ;

La COMMUNE DE GARNAT SUR ENGIEVRE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 9 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du PREFET DE L'ALLIER, l'arrêté du 15 décembre 1998, par lequel le maire a délivré un permis de construire à Mme X, pour l'aménagement d'un logement dans un bâtiment existant, sur un terrain sis au lieu-dit 'Les Gens Perrin° et cadastré sous les numéros 55, 56 et 114 de la section AI ;

2') de rejeter la demande présentée par le PREFET DE L'ALLIER devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-03-025-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du PREFET DE l'ALLIER, l'arrêté du 15 décembre 1998, par lequel le maire a délivré un permis de construire à Mme X ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-38-15 du code de l'urbanisme : 'lorsque la construction est, en raison de sa situation dans le Val-de-Loire, soumise à autorisation en vertu de l'article 59 (alinéa 4) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation et avec l'accord du commissaire de la République. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction° ; que si, à défaut de réponse dans le délai d'un mois sur la demande présentée au titre de ces dispositions, l'accord préfectoral était réputé avoir été donné sur le projet de construction de Mme X, cet accord ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DE l'ALLIER présentât ultérieurement un recours gracieux et une requête devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du permis de construire relatif à ce projet ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le déféré préfectoral était fondé sur des moyens différents de ceux invoqués à l'appui du recours gracieux est sans influence sur sa recevabilité ;

Sur la légalité de l'arrêté municipal du 15 décembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, qui est applicable, en vertu de l'article R.111-1 du même code, dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols : 'Le permis de construire peut être refusé ou n°être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique...' ;

Considérant qu'il n°est pas contesté que les crues centennales de la Loire sont susceptibles d'atteindre une hauteur de plus d'un mètre sur le terrain d'assiette du permis de construire délivré à Mme X ; que, dans ces conditions, et alors même que le projet dont s'agit, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, consiste en la création d'un logement dans un bâtiment qui en comporte déjà un, et que, comme le soutient la COMMUNE DE GARNAT SUR ENGIEVRE, ces crues pourraient être prévues 48 heures avant leur arrivée dans le secteur concerné, l'arrêté du 15 décembre 1998, par lequel le maire a délivré ledit permis de construire, procède, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce au regard des impératifs de sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GARNAT SUR ENGIEVRE n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 15 décembre 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GARNAT SUR ENGIEVRE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE GARNAT SUR ENGIEVRE est rejetée.

N° 99LY02579 3

N° 99LY02579 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02579
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-30;99ly02579 ?
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