Vu, 1°, sous le n° 02LY01555, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2002, présentée pour la S.A VALEST dont le siège social est situé ..., représentée par son représentant légal par Me Bernard, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE VALEST demande à la Cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n°011463 en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'UNION NIVERNAISE D'ASSOCIATIONS ET DE PERSONNES QUALIFIEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AGGLOMERATION NEVERSOISE, annulé l'arrêté du 11 décembre 2001 du maire de FOURCHAMBAULT lui accordant un permis de construire un centre de valorisation de déchets, il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu, 2°, sous le n° 02LY01558, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE DE FOURCHAMBAULT (Nièvre), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Audard-Schmitt ;
La COMMUNE DE FOURCHAMBAULT demande à la Cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n°011463 en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'UNION NIVERNAISE D'ASSOCIATIONS ET DE PERSONNES QUALIFIEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AGGLOMERATION NEVERSOISE, annulé l'arrêté du 11 décembre 2001 du maire de FOURCHAMBAULT lui accordant un permis de construire un centre de valorisation de déchets, il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
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classement cnij : 54-03-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FOURCHAMBAULT ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me Bernard, avocat de la SOCIETE VALEST, de M. Y..., secrétaire de l'UNAPPE et de M. X..., vice-président de l'ADEAN ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME VALEST et de la COMMUNE DE FOURCHAMBAULT sollicitent le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SOCIETE VALEST et la COMMUNE DE FOURCHAMBAULT ne paraît de nature à justifier, d'une part, l'annulation du jugement en date du 11 juin 2002, dont elles font appel, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 11 décembre 2001 du maire de FOURCHAMBAULT délivrant à la SA VALEST un permis de construire pour édifier un centre de valorisation des déchets et, d'autre part, le rejet des demandes d'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requêtes de la SA VALEST et de la COMMUNE DE FOURCHAMBAULT tendant à ce que la Cour ordonne, sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, les dispositions de l'article R.811-15 présentant un caractère exclusif ;
Sur les conclusions de la SA VALEST tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UNION NIVERNAISE D'ASSOCIATIONS ET DE PERSONNES QUALIFIEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AGGLOMERATION NEVERSOISE qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la SA VALEST la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
ARTICLE 1ER : Les requêtes n° 02LY01555 de la SA VALEST et 02LY01558 de la COMMUNE DE FOURCHAMBAULT sont rejetées.
N° 02LY01555 - 02LY01558 - 3 -