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30/07/2003 | FRANCE | N°00LY02417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 30 juillet 2003, 00LY02417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000, présentée pour :

- M. Fernand X, demeurant ... ;

- Mlle Ginette X, demeurant ... ;

- l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER dit ROUTE CENTRE EUROPE ATLANTIQUE , dont le siège social est à MOLINET, représentée par sa présidente en exercice, par Me LAMY, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00887 - 001024 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 septembre 2000 en tant qu'il a rejeté leur dema

nde d'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Allier a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000, présentée pour :

- M. Fernand X, demeurant ... ;

- Mlle Ginette X, demeurant ... ;

- l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER dit ROUTE CENTRE EUROPE ATLANTIQUE , dont le siège social est à MOLINET, représentée par sa présidente en exercice, par Me LAMY, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00887 - 001024 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 septembre 2000 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Allier a prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à l'aménagement de l'axe routier RN 79 entre Dompierre sur Besbre et Paray le Monial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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classement cnij : 34-02-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 2 septembre 1998 :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Allier a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat les parcelles de terrains nécessaires aux travaux d'aménagement à deux fois deux voies entre DOMPIERRE-SUR-BESBRE-EST et PARAY-LE-MONIAL-EST de la RN 79 dans le département de l'Allier et de la RN 70 dans le département de Saône et Loire, les requérants excipent de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique de ces travaux par le décret du 17 mars 1995 et de sa prorogation par le décret du 15 mars 2000 ;

Considérant que le déplacement de l'échangeur de MOLINET et de l'axe de la voie par rapport au projet soumis à l'enquête publique ne constitue pas une modification substantielle qui affecterait l'économie générale du projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de déclaration d'utilité publique aurait ainsi été viciée doit être écarté ;

Considérant que la légalité de l'arrêté de cessibilité s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité pour l'absence d'urgence de la prorogation de la déclaration d'utilité publique par le décret du 15 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle procède de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER DIT ROUTE CENTRE EUROPE ATLANTIQUE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 2 septembre 1998 ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. X, Mlle X et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER dit ROUTE CENTRE-EUROPE ATLANTIQUE la somme qu'ils demandent en remboursements des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : La requête de M. X, Mlle X et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L'AXE ROUTIER dit ROUTE CENTRE-EUROPE ATLANTIQUE est rejetée .

N° 00LY02417 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02417
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP LAMY DUMONT GRAS-COMTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-30;00ly02417 ?
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