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28/07/2003 | FRANCE | N°99LY02384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 juillet 2003, 99LY02384


Vu 1°, sous le n° 98LY01938, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1998, présentée pour X... Nadine Z demeurant ..., représentée par Maître Gaucher, avocat au barreau de Lyon ;

Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°984113 en date du 12 octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1998 par lequel le maire de BALLAISON a autorisé la SOCIETE MONT-BLANC à édifier deux bâtiments et, d'autre part

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Vu 1°, sous le n° 98LY01938, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1998, présentée pour X... Nadine Z demeurant ..., représentée par Maître Gaucher, avocat au barreau de Lyon ;

Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°984113 en date du 12 octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1998 par lequel le maire de BALLAISON a autorisé la SOCIETE MONT-BLANC à édifier deux bâtiments et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE BALLAISON à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Vu 2°, sous le n° 99LY02384, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 août 1999, 28 avril 2000 et 24 mai 2000, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE dénommée GAEC PARC AVICOLE X dont le siège social est BALLAISON (74140), représentée par ses gérants en exercice par Me Gaucher, avocat au barreau de Lyon ;

Le GAEC PARC AVICOLE X demande à la Cour :

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classement cnij : 68-03-04-01

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1°) d'annuler le jugement n°982516 en date du 30 juin 1999 du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1998 par lequel le maire de BALLAISON a autorisé la SOCIETE MONT-BLANC à édifier deux bâtiments ;

2°) à titre principal, de prononcer un non lieu à statuer en raison de la péremption du permis de construire ou, à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la COMMUNE DE BALLAISON à lui payer une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 3°, sous le n° 99LY02401, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 août 1999, 28 avril 2000 et 24 mai 2000, présentés pour X... Nadine Z, demeurant ..., par Me Gaucher, avocat au barreau de Lyon ;

Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°982516 en date du 30 juin 1999 du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE dénommée GAEC PARC AVICOLE X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1998 par lequel le maire de BALLAISON a autorisé la SOCIETE MONT-BLANC à édifier deux bâtiments ;

2°) à titre principal, de prononcer un non lieu à statuer en raison de la péremption du permis de construire ou, à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la COMMUNE DE BALLAISON à lui payer une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Gaucher, avocat de Mme Z et du GAEC PARC AVICOLE X, et de Me Domeyne, avocat de la COMMUNE DE BALLAISON ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE GAEC PARC AVICOLE X et de Mme Z tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de BALLAISON en date du 22 janvier 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré le 22 janvier 1998 par le maire de BALLAISON (Haute-Savoie) à la SA MONT-BLANC à l'effet d'édifier deux immeubles comportant au total 14 logements a seulement donné lieu, ainsi que cela résulte notamment d'un constat d'huissier dressé le 9 février 2002, à des travaux préliminaires consistant en un décapage superficiel de la terre végétale ; que ces travaux, exécutés à la suite d'une déclaration de travaux du 12 janvier 2000, ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire qui avait nécessairement été notifié à la SA MONT-BLANC le 6 février 1998, date à laquelle elle a fait constater par huissier, l'effectivité de son affichage sur le terrain ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE BALLAISON à la requête du GAEC PARC AVICOLE X, les requêtes du GAEC PARC AVICOLE X et de Mme Z, dirigées contre l'ordonnance en date du 12 octobre 1998 et contre le jugement en date du 30 juin 1999 par lesquels respectivement le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble et le Tribunal administratif de Grenoble ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de BALLAISON en date du 22 janvier 1998 accordant un permis de construire à la SA MONT-BLANC sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à verser une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU GAEC PARC AVICOLE X et de Mme Z tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de BALLAISON en date du 22 janvier 1998 délivrant un permis de construire à la SA MONT-BLANC.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU GAEC PARC AVICOLE X, de Mme Z et de la COMMUNE DE BALLAISON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01938 - 99LY02384 - 99LY02401 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02384
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DUVAUT-BOUDIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;99ly02384 ?
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