La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2003 | FRANCE | N°99LY01127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 juillet 2003, 99LY01127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1999, présentée pour la S.C.I. LE PRE DU LAC, dont le siège est à Sardieu (38260), par la société d'avocats Caillat Day Dreyfus Medina ;

La S.C.I. LE PRE DU LAC demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 20 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE CHOLONGE soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes que le maire a commises en proférant de fausses allégations sur les droi

ts résultant du permis de construire qui lui avait été délivré le 12 février 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1999, présentée pour la S.C.I. LE PRE DU LAC, dont le siège est à Sardieu (38260), par la société d'avocats Caillat Day Dreyfus Medina ;

La S.C.I. LE PRE DU LAC demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 20 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE CHOLONGE soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes que le maire a commises en proférant de fausses allégations sur les droits résultant du permis de construire qui lui avait été délivré le 12 février 1986 et en refusant illégalement, par décision du 12 juin 1991, de lui délivrer un certificat de conformité pour les deux bâtiments à usage d'habitation construits sur le fondement dudit permis de construire ;

2') de condamner la COMMUNE DE CHOLONGE à lui verser une indemnité de 911 479,13 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1995 et capitalisation desdits intérêts ;

3') de condamner la COMMUNE DE CHOLONGE à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------

classement cnij : 60-02-05 60-01-03-02

------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Fiat, avocat de la S.C.I. LE PRE DU LAC et de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE CHOLONGE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 12 juin 1991, le maire de la COMMUNE DE CHOLONGE a refusé de délivrer à la S.C.I. LE PRE DU LAC le certificat de conformité prévu par les articles R.460-1 et suivants du code de l'urbanisme pour deux bâtiments à usage d'habitation construits sur le fondement d'un permis de construire délivré le 12 février 1986 ; que, par jugement du 18 mars 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ; que, par le jugement attaqué, en date du 20 janvier 1999, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la S.C.I. LE PRE DU LAC tendant à ce que la COMMUNE DE CHOLONGE soit condamnée à réparer le préjudice résultant pour elle tant de la décision illégale du 12 juin 1991 que des fautes qu'aurait commises le maire en proférant de fausses allégations relativement aux travaux effectués sur le fondement du permis de construire du 12 février 1986 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision illégale du 12 juin 1991 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE CHOLONGE à l'égard de la S.C.I. LE PRE DU LAC ; que toutefois et à supposer même que les premiers juges aient retenu à tort que 10 appartements et 7 garages avaient été vendus avant l'obtention en juin 1994 d'un certificat de conformité tacite, la S.C.I. LE PRE DU LAC n°établit pas que cette décision a fait effectivement obstacle ni à la commercialisation des immeubles concernés, ni à la signature d'actes authentiques relatifs à des appartements vendus en l'état futur d'achèvement ; que, notamment, si elle fait valoir que par lettre du 13 août 1991 elle a prévenu une cliente, qui avait réservé deux appartements, que le certificat de conformité était refusé, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que c'est en raison de ce refus que cette cliente n°a pas donné suite à sa réservation ; qu'ainsi la S.C.I. LE PRE DU LAC ne justifie pas que le préjudice lié à des retards de commercialisation résulte directement de la faute susmentionnée ; qu'elle ne justifie pas non plus que la décision du 12 juin 1991 ait porté atteinte à son image commerciale ; qu'enfin elle ne pouvait être indemnisée des frais d'avocat engagés pour obtenir l'annulation de la décision du 12 juin 1991 que dans le cadre de l'instance engagée à cette fin ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par lettres des 8 avril 1987 et 23 janvier 1991, le maire de la commune a indiqué à la S.C.I. LE PRE DU LAC qu'elle était autorisée à aménager les combles des immeubles qui avaient fait l'objet du permis de construire du 12 février 1986 si ceux-ci devaient être utilisés par les propriétaires, le nombre de ceux-ci restant limité à huit et sans que fût reconnue l'existence d'appartements au 2e étage des constructions ; qu'interrogé par des acheteurs potentiels, il a, par lettres des 31 janvier et 21 février 1990, indiqué que la S.C.I. n°avait l'autorisation de réaliser que huit studios dans chacun des deux bâtiments mais qu'elle avait la possibilité d'aménager les combles 'pour utilisation par les propriétaires des studios' et qu'on pouvait penser qu'elle avait 'multiplié par deux le nombre de studios' ; que la S.C.I. LE PRE DU LAC soutient qu'en écrivant ces lettres le maire a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE CHOLONGE ; que toutefois, alors qu'il est constant que le permis de construire du 12 février 1986 avait été demandé et délivré pour l'édification de deux immeubles comportant chacun quatre logements et que quatre studios supplémentaires ont été aménagés dans les combles de chacun de ces deux immeubles, le maire n°a commis aucune faute en écrivant les lettres susmentionnées, qui, notamment, contrairement à ce que soutient la S.C.I. LE PRE DU LAC, ne comportent aucune information erronée ; que si la S.C.I. LE PRE DU LAC soutient également que le maire a mené une campagne de dénigrement à l'égard de son projet de construction, elle n°apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LE PRE DU LAC n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHOLONGE, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la S.C.I. LE PRE DU LAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. LE PRE DU LAC à payer à la COMMUNE DE CHOLONGE une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.C.I. LE PRE DU LAC est rejetée.

ARTICLE 2 : La S.C.I. LE PRE DU LAC versera à la COMMUNE DE CHOLONGE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY01127 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01127
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;99ly01127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award