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28/07/2003 | FRANCE | N°99LY00118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 juillet 2003, 99LY00118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), dont le siège est 45 rue Saint Lazare, 75436 Paris Cedex 09, par la S.C.P. Piot-Mouny/Jeantet/Loye et Associés ;

La S.N.C.F. demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et la SOCIETE SCETAUROUTE à verser à M. X une indemnité de 166 122,44 francs en réparation du préjudice causé à son éleva

ge avicole par une inondation survenue en octobre 1993 et l'a condamnée à g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), dont le siège est 45 rue Saint Lazare, 75436 Paris Cedex 09, par la S.C.P. Piot-Mouny/Jeantet/Loye et Associés ;

La S.N.C.F. demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et la SOCIETE SCETAUROUTE à verser à M. X une indemnité de 166 122,44 francs en réparation du préjudice causé à son élevage avicole par une inondation survenue en octobre 1993 et l'a condamnée à garantir la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE des condamnations prononcées contre elle ;

2') de la décharger de toute responsabilité à l'égard de M. X ;

3') de condamner les intimés à lui verser une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 67-03-03-02 67-02-05-01-01 39-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lettres du 20 mai 2003, adressées aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 27 mai 2003, le mémoire présenté pour la SOCIETE SCETAUROUTE, qui, présentant ses observations sur le moyen évoqué par les lettres du 20 mai 2003, soutient que la S.N.C.F. justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour conclure à l'annulation du jugement en tant qu'il condamne solidairement la S.A.P.R.R. et la société SCETAUROUTE ;

Vu, enregistré le 28 mai 2003, le mémoire présenté pour la S.N.C.F., qui, présentant ses observations sur le moyen évoqué par les lettres du 20 mai 2003, soutient qu'elle a intérêt à agir ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Chambaretaud, avocat de la S.A.P.R.R., de Me Matricon, avocat de M. X, et de Me Baulieux, avocat de la SOCIETE SCETAUROUTE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Sur les conclusions de la S.N.C.F. tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il condamne solidairement la S.A.P.R.R. et la SOCIETE SCETAUROUTE à indemniser M. X :

Considérant que la S.N.C.F. n°a pas d'intérêt lui donnant qualité pour présenter les conclusions susanalysées ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la S.N.C.F. tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à garantir la S.A.P.R.R. des condamnations prononcées contre elle :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon que l'inondation qui est à l'origine des dommages subis par l'exploitation avicole de M. X n°a pu se produire qu'en raison de la réalisation de la bretelle C de l'autoroute A 432, alors que, du fait de la modification de la topographie du secteur concerné et notamment de l'obstruction de fossés, de l'eau s'est accumulée et n°a pu s'évacuer normalement, la canalisation prévue à cet effet ayant été installée à un niveau trop élevé ; qu'ainsi la S.N.C.F. ne saurait faire valoir utilement en tout état de cause que les pluies qui se sont abattues sur la région dans la période précédant le sinistre auraient présenté un caractère de force majeure ; qu'elle ne peut non plus invoquer utilement la circonstance que le bâtiment de M. X est implanté en dessous du niveau de la crue centennale du Rhône, alors que les dommages litigieux ne sont pas survenus à raison d'une crue de ce fleuve ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par convention du 12 septembre 1989, la S.A.P.R.R. a confié à la S.N.C.F. une partie des études du 'jumelage du prolongement de la ligne TGV Paris Sud Est jusqu'à Valence avec l'autoroute A 46 E entre l'autoroute A 42 et l'aéroport de Satolas' ; que, contrairement à ce que prétend la S.N.C.F., cette convention concerne notamment la réalisation de la bretelle C de l'autoroute 'A 432', dite initialement 'A 46 E' ; que l'article 2.1 de cette convention stipule que 'la S.N.C.F. réalisera pour le compte de la S.A.P.R.R. l'ensemble des prestations hydrauliques' ; qu'aux termes de l'article 2.4 Etudes hydrauliques ... 2.4.2 Etudes spécifiques : 'les études spécifiques préciseront : les apports dus à chacune des infrastructures ; les moyens par lesquels se fera leur rejet dans les émissaires existants ; le dimensionnement, le choix et le calage des ouvrages hydrauliques. / Ces études seront également poursuivies en vue de déterminer les mesures à prendre pour que la construction des nouvelles infrastructures ne vienne pas aggraver la situation hydraulique existante' ; qu'il résulte de ces stipulations que le calcul du niveau auquel devait être installée la canalisation mentionnée plus haut entrait dans le cadre de la mission confiée à la S.N.C.F. par la S.A.P.R.R. ; que si la S.N.C.F. fait valoir, d'une part, que, eu égard aux missions d'assistance au maître d'ouvrage confiées par la S.N.C.F. à la SOCIETE SCETAUROUTE, il appartenait à celle-ci d'élaborer les plans d'exécution et de procéder à la vérification de la réalisation des travaux, et soutient, d'autre part, qu'elle doit être déchargée de sa responsabilité en raison de ce que la S.A.P.R.R. avait apposé un visa 'bon pour exécution° sur des plans établis par la SOCIETE SCETAUROUTE et se serait immiscée dans les missions qu'elle lui avait confiées, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, comme l'ont admis les premiers juges, la position défectueuse de la canalisation susmentionnée révèle aux regard des stipulations précitées une faute de nature à engager la responsabilité de la S.N.C.F. à l'égard de la S.A.P.R.R. ;

Considérant, en troisième lieu, que la S.N.C.F. soutient qu'elle a 'transféré son obligation d'exécution des prestations hydrauliques' à la SOCIETE SCETAUROUTE ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait en tout état de cause l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la S.A.P.R.R., alors que les fautes d'une entreprise sous-traitante sont opposables à l'entrepreneur principal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C.F. n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à relever et garantir la S.A.P.R.R. des condamnations prononcées contre elle ;

Sur les conclusions de la S.A.P.R.R., de la SOCIETE SCETAUROUTE et de M. X :

Considérant que la S.A.P.R.R. demande à la cour à titre principal d'annuler le jugement attaqué et de la mettre hors de cause en rejetant les demandes de M. X, à titre subsidiaire de réduire l'indemnité accordée à M. X et de condamner la SOCIETE SCETAUROUTE solidairement avec la S.N.C.F. à la garantir de toutes condamnations ; que la SOCIETE SCETAUROUTE demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M. X et en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la S.N.C.F. et demande que la S.N.C.F. soit condamnée à la garantir à concurrence d'un tiers des condamnations prononcées contre elle ; que M. X demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à une somme inférieure à 15 000 francs la condamnation prononcée à son profit sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;

Considérant que le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la S.A.P.R.R., de la SOCIETE SCETAUROUTE et de M. X, telle qu'elle résulte du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions susanalysées, qui ont le caractère d'appels provoqués, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et la SOCIETE SCETAUROUTE, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit à la S.N.C.F. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font obstacle, pour la même raison, à ce que la SOCIETE SCETAUROUTE soit condamnée à ce titre à verser une somme à la S.A.P.R.R. ;

Considérant d'autre part qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.N.C.F. à verser une somme à la SOCIETE SCETAUROUTE sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et les conclusions d'appel provoqué de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, de M. X et de la SOCIETE SCETAUROUTE sont rejetées.

ARTICLE 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY00118 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00118
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BELIN DE CHANTEMELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;99ly00118 ?
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