Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour Mme Meryem X demeurant ... et M. Jacques Y, demeurant ..., représentés par Me Coppi, avocat au barreau de Besançon ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9702609 en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 7 avril 1997 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CEYZERIAT a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et, d'autre part, à la condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la COMMUNE DE CEYZERIAT à leur payer une somme de 12000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 68-01-01-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me COPPI, avocat de Mme X et de M. Y, et de Me GUITTON, avocat de la COMMUNE DE CEYZERIAT ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération du 7 avril 1997 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : ... Le commissaire enquêteur... examine les observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, après avoir évoqué les avis des services institutionnels sur le projet de révision du plan d'occupation des sols, s'est borné à répondre aux observations qui avaient été faites pendant l'enquête en distinguant entre les conclusions pouvant être partiellement ou totalement rejetées et celles pouvant être accueillies ; qu'en l'absence de synthèse donnant un avis personnel sur le projet de révision, ses conclusions ne peuvent être regardées comme motivées au sens de ces dispositions ; que, par suite, Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que la procédure de révision du plan d'occupation des sols a été viciée pour ce motif ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : ... 2 Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
Considérant que si le rapport de présentation comporte la description détaillée des différents types de paysages remarquables de la COMMUNE DE CEYZERIAT, il n'analyse pas l'état initial du site et de l'environnement ; qu'en particulier, la référence aux deux Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique répertoriées sur la commune et à une zone sensible paysagère ne saurait valoir analyse de l'état de la faune et de la flore ; qu'il ne contient pas davantage d'information concernant l'état hydraulique et hydrologique de la Vallière et de ses affluents, l'air et le bruit ; que, par suite, et alors même qu'il prend en compte les préoccupations d'environnement dans les orientations qu'il retient, ce rapport ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées ; que, dès lors, Mme X et M. Y sont également fondés à demander l'annulation de la délibération du 7 avril 1997 pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 7 avril 1997 par laquelle le conseil municipal de CEYZERIAT a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen de la requête de Mme X et de M. Y n'est susceptible de fonder également l'annulation de la délibération du conseil municipal de CEYZERIAT en date du 7 avril 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce Mme X et M. Y qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE CEYZERIAT la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CEYZERIAT à payer une somme globale de 1 000 euros à Mme X et à M. Y au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER : Le jugement n° 9702609 du Tribunal administratif de Lyon et la délibération du conseil municipal de CEYZERIAT en date du 7 avril 1997 sont annulés.
ARTICLE 2 : La COMMUNE DE CEYZERIAT versera une somme globale de 1 000 euros à Mme X et à M. Y en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CEYZERIAT tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 98LY01346 - 4 -