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28/07/2003 | FRANCE | N°98LY00724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 28 juillet 2003, 98LY00724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1998, présentée pour M. et Mme Louis X demeurant ..., représentée par Me Mazet, avocat au barreau de Nevers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965065 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de condamnation de la COMMUNE DE MONTAPAS, d'une part, à exécuter des travaux d'entretien du chemin rural n°30 et, d'autre part, à leur verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien d

udit chemin ;

2°) de condamner la COMMUNE DE MONTAPAS à leur verser une ind...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1998, présentée pour M. et Mme Louis X demeurant ..., représentée par Me Mazet, avocat au barreau de Nevers ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965065 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de condamnation de la COMMUNE DE MONTAPAS, d'une part, à exécuter des travaux d'entretien du chemin rural n°30 et, d'autre part, à leur verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien dudit chemin ;

2°) de condamner la COMMUNE DE MONTAPAS à leur verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MONTAPAS à leur payer la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 67-03-01-02 60-01-02-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice :

Considérant que M. et Mme X demandent à être indemnisés du préjudice qui résulterait pour eux de l'état partiellement impraticable de chemins ruraux desservant leur exploitation agricole ;

En ce qui concerne le défaut d'entretien du chemin rural n° 30 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : La voirie des communes comprend : 1° les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2° les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune et qu'aux termes des dispositions de l'article L.221-2 du code des communes alors en vigueur, les dépenses obligatoires pour les communes comprennent : 21° les dépenses d'entretien des voies communales ; qu'ainsi les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant, pour les riverains et les usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE MONTAPAS ait antérieurement réalisé des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural n° 30 ; qu'ainsi, les dommages allégués par M. et Mme X, qui se plaignent qu'en l'absence d'entretien de ce chemin ils ont dû passer avec leurs engins d'exploitation sur leurs parcelles cultivables pour en contourner un tronçon, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être réparés par la commune ;

En ce qui concerne la faute de la commune pour abstention du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour les chemins ruraux n° 30 et 34 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.161-5 du code rural : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ;

Considérant que la lettre en date du 13 mars 1995 par laquelle M. et Mme X ont demandé au maire de MONTAPAS de remettre en état le chemin rural n° 34 ne peut être tenue pour une réclamation préalable au sens de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable dès lors qu'elle ne fait état d'aucun préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTAPAS, qui n'a défendu au fond en première instance et en appel qu'à titre subsidiaire, est fondée à opposer l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme X tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'abstention du maire d'exercer ses pouvoirs de police pour obtenir des riverains des chemins ruraux n° 30 et 34 qu'ils respectent le passage en élaguant leurs arbres ou en n'empiétant pas sur le chemin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTAPAS qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 98LY00724 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY00724
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MAZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;98ly00724 ?
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