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15/07/2003 | FRANCE | N°99LY02960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 15 juillet 2003, 99LY02960


Vu, enregistrée le 8 décembre1999, sous le n° 99LY02960, la requête présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99773 du 1er octobre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE THYEZ a prononcé sa révocation ;

2') d'annuler cette décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu, enregistrée le 8 décembre1999, sous le n° 99LY02960, la requête présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99773 du 1er octobre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE THYEZ a prononcé sa révocation ;

2') d'annuler cette décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-09-06

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté en litige du 30 décembre 1998, le maire de THYEZ a révoqué M. X, qui avait été recruté le 1er avril 1998, dans un emploi de gardien de police municipale après sa mutation de la commune de Vichy ; que cette décision était à la fois motivée par la circonstance que M. X avait tenté de dissimuler à son nouvel employeur l'inaptitude physique aux fonctions de policier relevée par un expert dans le cadre de l'instruction d'une demande d'allocation temporaire d'invalidité déposée avant sa mutation de Vichy et par un délit d'exhibition sexuelle devant mineurs commis le 27 mai 1998 et réprimé par le Tribunal de Grande Instance de Bonneville le 11 septembre 1998 ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire n'est pas assorti des précisions suffisantes nécessaires à son examen ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été placé à sa demande en congé maladie après son interpellation par les services de police ; qu'aucune sanction n'a été prononcée par le maire de THYEZ à raison des faits précités avant l'intervention de la décision en litige ; que M. X ne peut ainsi notamment soutenir avoir été banni de la commune par le maire ou mis à pied et que ces premières sanctions, exécutées, s'opposaient ensuite au prononcé de sa révocation à raison des mêmes faits ;

Considérant que les faits délictueux précités, dont l'exactitude matérielle a été établie par le juge pénal et qui ne sont pas d'ailleurs sérieusement contestés, ont, compte tenu de leur gravité et de leur nature, même s'ils ont été commis en dehors du service, porté atteinte à la considération de la police municipale par le discrédit d'un de ses agents et sont, par suite, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le requérant se borne à faire état sans l'établir d'un état psychique contemporain des faits sanctionnés qui s'opposerait selon lui à toute sanction ou devrait atténuer la gravité de celle effectivement prononcée ; qu'en infligeant la sanction de révocation, le maire, dont il n'est pas en tout état de cause établi qu'il s'était engagé à mettre M. X à disposition du centre de gestion de la fonction publique suite à sa condamnation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les faits précités étaient suffisants à eux seuls pour justifier la sanction de révocation ; que si M. X continue de soutenir qu'il n'a pas cherché à dissimuler son état de santé lors de sa mutation, il ne conteste pas ainsi utilement le jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X sur le fondement de ces dispositions au profit de la COMMUNE DE THYEZ ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE THYEZ est rejeté.

N° 99LY02960 - 2 -

N° 99LY02960 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02960
Date de la décision : 15/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-15;99ly02960 ?
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