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15/07/2003 | FRANCE | N°01LY00196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 15 juillet 2003, 01LY00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présentée par Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9500966 du Tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 franc

s au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présentée par Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9500966 du Tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.49 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressements. ; qu'aux termes de l'article L.50 du même livre : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts... ; que si le vérificateur a, le 16 janvier 1990, avisé Mme X qu'il engageait contre elle, au titre des années 1987 et 1988, un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble, puis lui a, à l'issue d'un premier rendez-vous, le 26 janvier 1990, adressé, conjointement avec son époux, un second avis d'examen de situation fiscale personnelle d'ensemble, il ne résulte pas de l'instruction qu'il avait, entre ces deux dates, achevé ses opérations de contrôle relatives au foyer fiscal de l'intéressée à qui, d'ailleurs, il n'avait encore notifié aucun redressement ni envoyé l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L.49 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la notification de redressements adressée à Mme X et à son époux, le 6 décembre 1990, ait mentionné que la vérification n'avait débuté que le 2 février 1990, l'envoi d'un second avis ne révèle pas, par lui-même, que l'intéressée aurait fait l'objet d'une nouvelle vérification relative à une même période d'imposition en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales, chaque époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer, les déclarations, réponses, actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux étant opposables de plein droit à l'autre ; qu'il est constant que Mme X avait au titre des années vérifiées, déclaré ses revenus conjointement avec ceux de son époux ; que l'avis de vérification du 16 janvier 1990 qui visait la seule Mme X, devait, par suite, être regardé comme concernant l'ensemble du foyer fiscal de l'intéressée ; qu'un délai suffisant pour organiser sa défense s'étant écoulé entre la date à laquelle il a été notifié à cette dernière le 17 janvier 1990, et la date à laquelle ces opérations de vérification ont effectivement commencé, soit celle de sa première rencontre, avec le vérificateur, le 26 janvier 1990, Mme X n'a pas été, contrairement à ce qu'elle soutient, privée des garanties prévues par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable, n'impose à l'administration, lorsqu'elle adresse au contribuable, une demande de justifications, de faire connaître à ce dernier les éléments qui permettent d'établir qu'il aurait, au cours des années vérifiées, disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que la demande de justifications adressée le 31 août 1990 à Mme X et à son époux, n'est dès lors pas irrégulière du seul fait qu'elle ne mentionnait pas explicitement que le montant total des crédits de leurs comptes bancaires avaient, comme l'avait établi le vérificateur, excédé le double des revenus déclarés de ce foyer fiscal au titre de chacune des années en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration ayant décidé de ne taxer d'office que les crédits bancaires dont l'origine était demeurée inexpliquée, à l'issue du délai de réponse à ses demandes de justifications, les moyens tirés de la prétendue irrégularité des conditions dans lesquelles le vérificateur aurait également fait porter ses demandes de justifications sur la balance de trésorerie qu'il avait établie au titre des mêmes années, présentent un caractère inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements de justifications prévues à l'article L.16. ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.16A de ce livre, le délai imparti à un contribuable pour répondre à une demande d'éclaircissements ou de justifications ne peut être inférieur à deux mois ; que lorsque le nombre et la complexité des questions posées dans la demande de justifications sont incompatibles avec le délai minimum fixé par la loi et que le contribuable demande à l'administration de proroger ce délai, celle-ci doit, à peine d'irrégularité de la procédure, se prononcer expressément sur une telle demande et fixer un nouveau délai dont la durée doit être de nature à permettre au contribuable de s'expliquer sur les discordances relevées par le vérificateur entre les éléments qu'il a réunis et le montant des revenus déclarés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes de justifications adressées le 31 août 1990, Mme X et son époux, et qui portaient sur l'origine de plus de 200 crédits bancaires inexpliqués pour un montant total de plus de 2 millions de francs, au titre des années 1987 et 1988, étaient assorties d'un délai de réponse de deux mois ; que Mme X s'est bornée, le 28 octobre 1990, à solliciter, sans autre explication, une prorogation de ce délai en s'abstenant également de fournir un commencement de réponse aux demandes qui lui avaient été présentées ; qu'elle n'établit pas avoir alors porté à la connaissance de l'administration, les difficultés qu'elle prétend avoir alors rencontrées pour réunir les documents relatifs à l'activité de son époux, qui, selon elle, avaient été saisis par l'autorité judiciaire ; que dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit refuser de proroger le délai de réponse à sa demande de justifications ; que contrairement à ce que soutient Mme X, un tel refus n'est pas davantage contraire aux dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui sont opposables à l'administration en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme X, ayant été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988, et qui ne conteste pas le bien-fondé des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse X est rejetée.

N° 01LY00196 - 2 -

N° 01LY00196 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00196
Date de la décision : 15/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-15;01ly00196 ?
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