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15/07/2003 | FRANCE | N°00LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 15 juillet 2003, 00LY01744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, présentée par M. Roland X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991726 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, présentée par M. Roland X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991726 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ... ; qu'aux termes de l'article L 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ; que ces dispositions ne contiennent aucune restriction quant aux circonstances permettant à l'administration fiscale d'engager un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, y compris dans le cas où les informations qui seraient à l'origine du contrôle, lui auraient été fournies spontanément par le contribuable lui-même ; que, par suite, M. X ne saurait utilement contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, en se prévalant, sans d'ailleurs l'établir, de ce qu'il aurait, au cours des opérations de vérification de la comptabilité de l'entreprise de son fils, auxquelles il assistait, indiqué spontanément au vérificateur que certains fonds provenant de cette entreprise, transitaient par l'un de ses propres comptes bancaires ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, à raison du solde demeuré inexpliqué de balances de trésorerie établies par le vérificateur au titre des années 1992 et 1993, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions issues de ces redressements, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R.*193-1 du même livre ;

Considérant que pour expliquer les soldes créditeurs des balances de trésorerie établies par l'administration fiscale au titre des années 1992 et 1993, estimés respectivement à 138 495 francs et 67 060 francs, M. X soutient qu'il avait encaissé sur l'un de ses comptes personnels, une partie des recettes professionnelles de son fils, qui exerce l'activité de chauffagiste, et qu'il lui a ensuite rétrocédé ces sommes ; qu'il ne produit toutefois, à l'appui de ses allégations, que des duplicatas de factures ne permettant pas d'en identifier l'émetteur avec certitude et ne justifie pas ainsi de ce que les soldes créditeurs mis en évidence lors du contrôle, ne constitueraient pas des revenus dont il avait lui-même la disposition au titre des années en litige ; qu'en se prévalant de ce qu'en établissant sa balance de trésorerie, l'administration aurait surévalué les disponibilités qu'il avait dégagées au cours de cette période, concernant le montant des pensions ou des intérêts de certains placements, M. X ne peut être regardé comme démontrant l'exagération de ses bases d'imposition, dès lors qu'une telle surévaluation a précisément pour effet de diminuer lesdites bases ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les sommes correspondant aux soldes créditeurs de ses balances de trésorerie n'ont pas été incluses dans les bases des redressements notifiés à son fils, au titre de l'activité professionnelle de ce dernier et qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces sommes auraient fait l'objet d'une double imposition manque en fait ;

Considérant que ni les articles L 204 et L. 205 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable, n'autorisent la compensation entre impositions dues par deux contribuables différents ; que, par suite, M. X, qui a spontanément réglé une somme de 124 062 francs correspondant au montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont son fils a été déclaré redevable après une vérification de comptabilité, n'est pas fondé à demander que, du fait de ce paiement, cette somme soit déduite du montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roland X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M.Roland X est rejetée.

N° 00LY01744 - 2 -

N° 00LY01744 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01744
Date de la décision : 15/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-15;00ly01744 ?
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