Vu, enregistrée le 29 juin 1999, sous le n° 00LY01447, la requête présentée pour M. Claude X, demeurant à ... par la SCP Audard et associés, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n°986934 du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 avril 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'AUTUN du 11 juin 1998 qui a prononcé son licenciement et de condamnation de cette commune à lui verser la somme de 300 000 F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi ;
2') d'annuler la décision susdite du 11 juin 1998 ;
3°) de condamner la commune d'AUTUN à lui verser une indemnité réparatrice de 300 000 F, assortie des intérêts de droit ;
4°) de condamner la commune d'AUTUN à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 36-12-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me GABARD pour la ville d'AUTUN ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1998 du maire d'AUTUN mettant fin, à compter du 14 août 1998, aux fonctions qu'il assurait au service de la communication depuis le 22 juillet 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il a exercé des fonctions ne correspondant pas à celles de la personne dont le remplacement temporaire pour maladie était la cause de son engagement et que des promesses de titularisation lui ont été faites, ces circonstances sont sans incidence sur la nature de son contrat qui a été expressément conclu puis reconduit pour des durées déterminées, en dernier lieu du 5 avril au 4 septembre 1998 ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que son licenciement pour faute est intervenu en méconnaissance de la procédure disciplinaire applicable aux agents titulaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement de M. X était motivé par le comportement violent qu'il avait adopté à l'encontre d'un agent de son service, après qu'il eut été pourtant mis en garde contre certains excès de son comportement ; qu'en soutenant seulement que l'altercation qui l'a mené à des brutalités était en lien avec la volonté de la commune de le maintenir dans un statut précaire et de privilégier la position du dit agent, il n'établit pas ainsi que cette sanction procède d'une erreur manifeste d'appréciation de son comportement ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 10 juin 1998 reçue au plus tard le 19 du même mois, le maire d'AUTUN a informé M. X de sa décision de le licencier à compter du 14 août 1998 ; que la circonstance que l'arrêté formalisant cette décision, reçu en préfecture le 24 juin 1998 n'a pu lui être remis que le 4 septembre 1998, compte tenu notamment des obstacles mis à cette notification par le requérant lui-même, n'est pas de nature à entacher la décision de son licenciement de rétroactivité illégale ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par la commune d'AUTUN, la demande de M. X tendant à la condamnation de celle ci à l'indemniser doit être rejetée par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'AUTUN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner sur le même fondement M. X au bénéfice de la commune d'AUTUN ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la commune d'AUTUN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 00LY01447 - 2 -
N° 00LY01447 - 3 -