Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2003 sous le numéro 03LY00766 présentée pour la COMMUNE d'AURILLAC, représentée par son maire en exercice, et pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) d'Aurillac, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE D'AURILLAC et le C.C.A.S. d'Aurillac demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 03423 en date du 10 avril 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution des délibérations du conseil municipal d'Aurillac des 12 décembre 2002 et 30 janvier 2003, des délibérations du C.C.A.S. d'Aurillac des 14 janvier et 18 février 2003 et des conventions de partenariat intervenues d'une part entre la COMMUNE D'AURILLAC et le comité des oeuvres sociales du pays vert le 17 février 2003 et d'autre part entre le C.C.A.S. et le comité précité le 12 mars 2003 ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le PREFET DU CANTAL ;
Classement CNIJ : 54-03-03-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE D'AURILLAC et le C.C.A.S. d'Aurillac, d'autre part, le PREFET DU CANTAL ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 10 juillet 2003 à 10 h au cours de laquelle ont été entendus :
Me X... pour la COMMUNE D'AURILLAC et le C.C.A.S. d'Aurillac ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduites à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ;
Considérant que pour motiver son ordonnance par laquelle il faisait droit à la demande de suspension présentée par le PREFET DU CANTAL, le juge du référé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a cité ainsi qu'il y était tenu ceux des moyens avancés par le préfet à l'appui de son déféré qui lui paraissaient, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige ; qu'il ne s'est pas ainsi prononcé définitivement sur le bien fondé de ces moyens ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de base légale pour la création par les actes en litige d'une participation de la COMMUNE D'AURILLAC et du C.C.A.S. aux frais de stationnement payant supportés par leurs agents et celui tiré de la méconnaissance par les mêmes actes du principe de parité entre les fonctions publiques sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes dont l'annulation a été demandée par le PREFET DU CANTAL au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AURILLAC et le C.C.A.S. d'Aurillac ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge du référé a fait droit à la demande de suspension présentée par le PREFET DU CANTAL ;
ORDONNE
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE d'AURILLAC et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) d'Aurillac est rejetée.
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N°03LY00766