Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1999, sous le n° 99LY02189, présentée pour M. Y... X, demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler l'article 3 du jugement n° 924715 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1999, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions contestées, M. Y... X se borne à reproduire littéralement les termes du mémoire en date du 3 janvier 1995 qu'il avait présenté devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont il sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyens d'appel, il ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Lyon en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. Y... X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
N° 99LY02189 - 2 -
N° 99LY02189 - 3 -