Vu, enregistrée le 12 juillet 1999, sous le n° 99LY01992, la requête présentée par Mme Annie X, demeurant impasse ... ;
Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 971520 en date du 18 mai 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 octobre 1997 par laquelle le Préfet du Puy de Dôme, Préfet de la région Auvergne a rejeté sa demande de faire usage du titre de psychologue ;
2') d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret n°90-225 modifié du 22 mars 1990 ;
Vu le décret n°90-259 du 22 mars 1990 ;
Classement CNIJ : 55-03
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2 du décret 90-259 du 22 mars 1990 susvisé relatif à l'usage par les agents publics du titre de psychologue dispose : Pour faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et notamment après la cessation de leur activité, les fonctionnaires et agents publics doivent satisfaire aux prescription du décret du 22 mars 1990 susvisé ou, à défaut, obtenir l'autorisation du Préfet de région en application des articles 3 à 5 du présent décret. ; que l'article 3 dispose : Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : 1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 2° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
Considérant qu'il est constant que Mme X titulaire d'une maîtrise de psychologie qui exerçait une activité de conseiller d'orientation-psychologue depuis le 1er septembre 1988 ne remplissait pas à la date d'entrée en vigueur du décret précité la condition de trois ans d'expérience professionnelle requise ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir pour contester la décision du 24 octobre 1997 du préfet du Puy-de-Dôme, qui a refusé pour ce motif de lui accorder le droit d'user du titre de psychologue, de la circonstance qu'un agent placé dans des conditions identiques aux siennes aurait en méconnaissance de ces dispositions obtenu une telle autorisation dans un autre département ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 99LY01992 - 2 -
N° LY - 4 -