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08/07/2003 | FRANCE | N°99LY01335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 08 juillet 2003, 99LY01335


Vu, enregistrée le 15 avril 1999, sous le n° 99LY01335, la requête présentée pour M. Guy X, demeurant ... par Me Jean Bonnard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') de reformer le jugement n° 934806-982990 en date du 26 janvier 1999 du Tribunal administratif de Lyon qui a limité à 120 000 F le montant de l'indemnité que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à lui payer en réparation des conséquences dommageables d'une intervention subie le 5 mai 1989 ;

2') de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser les sommes de 120 000 F au titre de sa

part personnelle des troubles rencontrées dans ses conditions d'existence, 80 000 ...

Vu, enregistrée le 15 avril 1999, sous le n° 99LY01335, la requête présentée pour M. Guy X, demeurant ... par Me Jean Bonnard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') de reformer le jugement n° 934806-982990 en date du 26 janvier 1999 du Tribunal administratif de Lyon qui a limité à 120 000 F le montant de l'indemnité que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à lui payer en réparation des conséquences dommageables d'une intervention subie le 5 mai 1989 ;

2') de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser les sommes de 120 000 F au titre de sa part personnelle des troubles rencontrées dans ses conditions d'existence, 80 000 F au titre des souffrances endurées, 10 000 F au titre du préjudice esthétique et une somme de 554 000 F au titre de la perte définitive de revenu après le 5 mai 1992, l'indemnisation de ce préjudice ne pouvant être inférieure à 480 000 F ;

3°) à ce que ces sommes portent intérêt à compter du 30 juillet 1993 ;

Classement CNIJ : 60-04-03

4°) à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient condamnés à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me Arnoux, pour M. X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 janvier 1997 définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Lyon a déclaré les HOSPICES CIVILS DE LYON entièrement responsables des conséquences de l'aggravation de l'état initial de M. X qui souffrait de névralgies cervico-brachiales, en raison de la faute médicale commise lors d'une intervention chirurgicale de laminectomie cervicale pratiquée le 5 mai 1989 ; que les troubles neurologiques dont il était atteint ont été aggravés par les erreurs alors commises et qu'il présente depuis une paralysie et une amyotrophie du bras droit, avec rétractation de la main droite en griffe ainsi qu'une parésie de la main gauche accompagnée d'une hyperesthésie de la pulpe des doigts ; qu'il demande la réformation du jugement attaqué en demandant la réévaluation des indemnités que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à lui verser ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les HOSPICES CIVILS DE LYON :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir déterminé le montant des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X à 200 000 F, le Tribunal administratif a évalué à 120 000 F la part de cette somme réparant la part physiologique de ce chef de préjudice ; qu'en fixant ensuite la part personnelle de la victime à 120 000 F en ajoutant à la part résiduelle des troubles dans les conditions d'existence les sommes de 30 000 F et 10 000 F réparant respectivement les souffrances endurées et le préjudice esthétique de M. X, le Tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutiennent M. X et les HOSPICES CIVILS DE LYON, commis d'erreur matérielle de calcul susceptible d'altérer la régularité du jugement ;

Sur l'évaluation du préjudice imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perte de revenu subie par M. X peut être fixée à une perte totale de rémunération d'un montant de 29 252,25 €, compte tenu du montant non contesté de 9 807 € laissé à sa charge et après le versement d'indemnités journalières, à raison de l'incapacité temporaire totale dont il a souffert entre le 5 juillet 1989 et la date de sa consolidation ; qu'il a ensuite perçu une pension d'invalidité compensant l'incapacité permanente partielle de 25 %, imputable à la faute médicale commise, qui, si elle venait s'ajouter à une invalidité préexistante, est la cause déterminante de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé alors de continuer d'exercer sa profession de plâtrier-peintre ou une autre profession, et qui a justifié l'attribution, alors qu'il était âgé de 50 ans, de cette pension d'invalidité de deuxième catégorie servie jusqu'à la date de son soixantième anniversaire ; que son préjudice esthétique, qualifié de modéré, et l'importance des douleurs qu'il a du endurer dans les mois suivant l'intervention ont été justement évalués par le Tribunal administratif qui les a fixés respectivement à 1 524,49 € (10 000 F) et à 4 573,47 € (30 000 F) ; qu'en fixant à 30 489,80 € (200 000 F), dont 18 293,88 € (120 000 F) au titre des troubles physiologiques l'indemnité réparant les troubles de toute nature, notamment des conséquences sur sa vie personnelle et sur ses activités professionnelle, le Tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; qu'en fixant enfin à deux tiers la part des frais médicaux exposés lors de l'hospitalisation de M. X imputable à la seule faute médicale engageant la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON, soit la somme de 4 104,75 €, le Tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ;

Sur les droits de la caisse de sécurité sociale :

Considérant que le total des débours de la caisse s'élève à 85 873,94 €, compte tenu de la pension versée à M. X jusqu'au 30 novembre 1999 pour un montant de 62 323,92 €, des indemnités journalières versées pendant la période d'incapacité temporaire totale d'un montant de 19 445,27 € et de la partie ci dessus déterminée des prestations en nature en lien avec la faute commise par les HOSPICES CIVILS DE LYON, soit 4 104,75 € ; que cette somme étant, compte tenu de ce qui précède concernant la détermination du préjudice de M. X, supérieure à celle de 53 498,23 € sur laquelle peut s'exercer sa créance, elle a été justement fixée à ce dernier montant par le jugement attaqué ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que les droits de la caisse ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme sur laquelle peut s'exercer sa créance, M. X ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 6 097,96 € correspondant à la réparation de son préjudice esthétique et des douleurs endurées, ainsi qu'à la part de l'indemnité pour troubles dans ses conditions d'existence ne réparant pas de troubles physiologiques, soit la somme totale de 18 293,88 € dont devait être déduite celle de 9 146,94 €, versée à titre de provision suivant une ordonnance de référé du 9 janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X ni les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a fait une appréciation inexacte des préjudices de M. X ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X et à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON une somme quelconque au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejeté.

N° 99LY01335 - 2 -

N° 99LY01335 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY01335
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;99ly01335 ?
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