La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°01LY00542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 01LY00542


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001 sous le n° 01Y00542, la requête présentée par Mme Fatima Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 004076 du 31 janvier 2001 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS l'informant de ce que l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était servie avait été supprimée lors de la révision quinquennale ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 17 juille

t 2000 ;

...........................................................................

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001 sous le n° 01Y00542, la requête présentée par Mme Fatima Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 004076 du 31 janvier 2001 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS l'informant de ce que l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était servie avait été supprimée lors de la révision quinquennale ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 17 juillet 2000 ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Mme Y - X Fatima ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur par le paragraphe III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 417-9 du même code : Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; que l'article R. 417-7 du code des communes dispose que : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %... ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 417-14 : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée ... , soit, le cas échéant, supprimée ;

Considérant que Mme Y, agent technique de la commune de Vénissieux a été victime de deux accidents de service les 24 février 1989 et 28 octobre 1994 et a bénéficié, depuis le 27 février 1995 d'une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 11 % ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'issue d'une période de cinq ans en application des dispositions précitées, le taux d'invalidité a été ramené à 8 % par une décision du 7 juillet 2000, ce qui a entraîné la suppression de l'allocation temporaire d'invalidité servie à l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises réalisées à la diligence de la commune de Vénissieux, non démenties par les attestations produites par la requérante, que le taux d'incapacité de Mme Y imputable aux accidents de service subis est inférieur à 10 %, compte-tenu en outre d'une déformation constitutionnelle non imputable au service, et ne permet pas dès lors de lui maintenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

N° 01LY00542 - 2 -

N° 01LY00542 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00542
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;01ly00542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award