Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2000, sous le n° 00LY02742, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Laresche, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 991721 du Tribunal administratif de Dijon du 24 octobre 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-01-03-02-02
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gérard X a accusé réception, le 21 septembre 1995, du courrier en date du 18 septembre 1995, par lequel l'administration fiscale lui a notifié les redressements d'impôt sur le revenu consécutifs à l'examen de situation fiscale personnelle d'ensemble dont il avait fait l'objet au titre des années 1993 et 1994 ; que s'il soutient que ce document ne comportait pas la signature du vérificateur, il n'en produit ni l'original ni une copie et ne justifie pas non plus de ce que, comme il l'allègue, il en aurait été dépossédé du fait de sa saisie par l'autorité judiciaire ; que la seule production d'un brouillon de cette notification de redressement, lequel lui a été remis à sa demande, le 15 novembre 1995, lors de son entrevue avec le vérificateur, et dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il constituerait en réalité la copie conforme du document original qui lui avait été régulièrement notifié le 21 septembre précédent, n'est pas davantage de nature à établir que ce dernier n'était pas revêtu de la signature du vérificateur ; que, dans ces conditions, et quelles que soient les démarches prétendument accomplies par l'intéressé pour se procurer un exemplaire de cette notification, M. X n'établit pas que la procédure d'imposition était, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le moyen tiré par M. X du caractère exagéré des impositions litigieuses n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3000 euros. ; qu'en l'espèce, la requête du requérant présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros.
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.
ARTICLE 2 : M. Gérard X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
N° 00LY02742 - 2 -
N° 00LY02742 - 3 -