Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2000, sous le n° 00LY02357, présentée pour M. Jean-Louis X et Mme Arlette X, née Y, demeurant ..., par Me Machelon, avocat au barreau de Riom ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1') d'annuler l'article 3 du jugement n° 99604 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2000, rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et taxer d'office à l'impôt sur le revenu, le contribuable qui s'est abstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications, ou n'apporte pas de justifications suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance des crédits bancaires enregistrés au cours des années 1993 et 1994 dans les comptes bancaires et postaux de M. et Mme X, l'administration fiscale a pu valablement supposer que ces derniers avaient disposé de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, et leur demander, par suite, toutes justifications utiles sur l'origine de ces crédits ; qu'en l'absence de réponse de leur part dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire, et nonobstant la production ultérieure d'une partie, seulement, des éléments demandés, l'administration fiscale a régulièrement décidé de taxer d'office lesdits crédits ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R.*193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L.193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ; qu'il résulte de ces dispositions que M. et Mme X, qui étaient en situation de taxation d'office, supportent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'ils ont remboursé les sommes issues de détournements de fonds commis par Mme X et qu'ils n'ont perçu en 1994, aucun autre revenu que leurs traitements et salaires, M. et Mme X n'établissent pas que les montants qui ont été relevés au crédit de leurs comptes bancaires et postaux des années 1993 et 1994, ne présentaient pas le caractère de revenus imposables au titre desdites années ;
Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils n'ont perçu, au titre des années en litige, aucun revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu'après avoir initialement été imposés dans cette catégorie, les montants redressés ont été directement rattachés à leur revenu global par la substitution de base légale qui a été régulièrement opérée par les premiers juges à la demande de l'administration fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Louis X et de Mme Arlette X née Y est rejetée.
N° 00LY02357 - 2 -
N° 00LY02357 - 3 -