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04/07/2003 | FRANCE | N°98LY01223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 juillet 2003, 98LY01223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée pour la COMMUNE DE LE FONTANIL CORNILLON, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE LE FONTANIL CORNILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9403963 en date du 29 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Robert X, l'arrêté en date du 13 octobre 1994 par lequel le maire de LE FONTANIL CORNILLON a refusé une autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la demande de M. X

;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 8 000 F en application des disp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, présentée pour la COMMUNE DE LE FONTANIL CORNILLON, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE LE FONTANIL CORNILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9403963 en date du 29 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Robert X, l'arrêté en date du 13 octobre 1994 par lequel le maire de LE FONTANIL CORNILLON a refusé une autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-02-04-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Martin, avocat de la COMMUNE DE LE FONTANIL CORNILLON et de Me Duret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus d'autorisation de lotir en date du 13 octobre 1994 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ... ; qu'aux termes de l'article NA 3 - Accès et voirie du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LE FONTANIL-CORNILLON approuvé et modifié le 26 août 1994 : Les dispositions de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales demeurent applicables ; et qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé .... Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès . Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant que l'accès du projet de lotissement pour lequel le maire de la COMMUNE DE LE FONTANIL-CORNILLON a opposé à M. X un refus le 13 octobre 1994 se situe exactement dans l'axe d'un virage en épingle à cheveux de la route départementale n° 105 d reliant le petit village de Mont-Saint-Martin à LE FONTANIL-CORNILLON ; qu'il ressort des pièces du dossier que le caractère très fermé de ce virage, d'une part, n'offrira pas une visibilité suffisante pour permettre aux personnes utilisant cet accès de sortir du lotissement ou d'y pénétrer avec une sécurité suffisante et, d'autre part, que la configuration des lieux ne rendra pas la plate-forme d'accès devant être réalisée sur les parcelles concernées qui sont situées en contre-bas de la voie assez tôt visible des usagers de la voie ; que, par suite, et alors même qu'il ne comporte qu'un seul lot et que la route départementale n° 105 d n'aurait qu'un faible trafic, la desserte du projet de lotissement ne peut être regardée comme assurée dans des conditions de sécurité suffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du maire de LE FONTANIL-CORNILLON refusant l'autorisation demandée, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que le maire aurait commis une erreur en estimant que cet accès était de nature à mettre en danger la sécurité des usagers de la route départementale ainsi que des personnes utilisant cet accès ;

Considérant que s'il appartient à la Cour d'examiner l'autre moyen retenu par le jugement qui a estimé également non fondé le second motif invoqué par le maire au soutien de son arrêté et tiré de ce que la tranchée à réaliser pour le raccordement aux réseaux serait de nature à compromettre la conservation d'un espace boisé classé à conserver au plan d'occupation des sols, il ressort aussi des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'insécurité de l'accès lequel motif est, ainsi qu'il vient d'être dit, de nature à fonder légalement la décision de refus de l'autorisation de lotir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LE FONTANIL CORNILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire en date du 13 octobre 1994 refusant l'autorisation de lotir sollicitée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LE FONTANIL-CORNILLON qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE LE FONTANIL-CORNILLON au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 9403963 en date du 29 avril 1998 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

ARTICLE 3 : M. X versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE LE FONTANIL-CORNILLON en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01223 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01223
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;98ly01223 ?
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