Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2003, présenté pour M. Hicham X, demeurant ..., par Me Riva, avocat de la SCP Nicolet-Riva-Vacheron ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203964 en date du 7 mars 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales de Lyon à lui payer, d'une part, la somme de 2822,28 euros à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) de condamner la Caisse d'allocations familiales de Lyon à lui payer la somme de 2822,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la Caisse d'allocations familiales de Lyon à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 60-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me Riva, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
Considérant que par la décision en date du 31 janvier 2002, la Caisse d'allocations familiales de Lyon a refusé d'accorder à M. X la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 18 512,67 F qui lui était réclamé ; que cette décision, confirmée le 24 avril 2002 à la suite de sa réclamation préalable, était devenue définitive lorsqu'il a introduit, le 12 septembre 2002, sa demande tendant à la condamnation de la Caisse à lui payer des dommages et intérêts en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle lui a occasionnés en ne tenant pas compte des informations qu'il lui avait communiquées concernant sa nouvelle situation pour le calcul de ses droits ; que cette demande, qui était exclusivement fondée sur l'illégalité de la décision du 31 janvier 2002 et qui tendait à l'octroi d'une indemnité de 2 822,28 euros égale au montant de l'indu, n'était en conséquence pas recevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse d'allocations familiales de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamnée à lui payer la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 03LY00516 - 3 -