Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1999, présentée pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) représenté par son président en exercice, dont le siège social est ..., Le Chambon-Feugerolles (42501), par Me Y... , avocat au barreau de Lyon ;
L'O.P.A.C. de l'Ondaine, venant aux droits de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du Chambon-Feugerolles, demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 9701620 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 1999, rejetant la demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les ordures ménagères auxquelles l'O.P.H.L.M du Chambon-Feugerolles a été assujetti au titre de l'année 1995, dans le rôle de la commune du Chambon-Feugerolles ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 francs au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour l' O.P.A.C. de l'Ondaine ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : 1.Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée... ; qu'aux termes de l'article 1524 du même code, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. ;
Considérant que l'O.P.A.C. de l'Ondaine, issu de la transformation de l'O.P.H.L.M. du Chambon-Feugerolles, décidée par arrêté interministériel du 18 août 1997, soutient que la vacance prolongée en 1995 de 167 logements de son parc immobilier est due à la situation générale de récession économique et démographique que la vallée de l'Ondaine connaît depuis plusieurs années et à laquelle il a été tenté de remédier par l'engagement d'un programme de réhabilitation et de restructuration comprenant la suppression d'environ 800 appartements ; que toutefois il ne fournit à l'appui de ces allégations, aucune précision relative à la localisation géographique ou au calendrier de ce programme, ni aucune analyse prospective permettant d'en évaluer les effets sur les conditions d'occupation de son parc locatif ; qu'il ne justifie pas davantage que les 167 logements vacants dont s'agit auraient été inclus dans ce programme de réhabilitation, alors qu'il ne conteste pas la construction entre 1993 et 1996, de deux immeubles de 13 et 51 logements sur le territoire de la commune, ce qui a contribué à accroître l'offre de logements ; qu'ainsi la vacance des 167 logements dont il s'agit ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de l'O.P.A.C. de l'Ondaine qui ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues par les dispositions précitées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.A.C. de l'Ondaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par l'O.P.A.C. de l'Ondaine à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'O.P.A.C. de l'Ondaine quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de l'O.P.A.C. de l'Ondaine est rejetée.
N° 99LY01511 - 2 -
N° 99LY01511 - 3 -