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01/07/2003 | FRANCE | N°03LY00623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2003, 03LY00623


Vu, enregistrée le 7 avril 2003, sous le n° 03LY00623, la requête présentée pour Mme X, ..., et pour l'association HUEZ ENVIRONNEMENT, dont le siège est Chalet Epidote, route du Poutat à l'Alpe-d'Huez, (38550), représentée par sa présidente en exercice, par Me Fiat, avocat ;

Mme X et l'association HUEZ ENVIRONNEMENT demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance n° 03LY00355 en date du 21 mars 2003 du président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'articl

e 2 de l'ordonnance n° 012100 du 10 février 2003 du président de la cin...

Vu, enregistrée le 7 avril 2003, sous le n° 03LY00623, la requête présentée pour Mme X, ..., et pour l'association HUEZ ENVIRONNEMENT, dont le siège est Chalet Epidote, route du Poutat à l'Alpe-d'Huez, (38550), représentée par sa présidente en exercice, par Me Fiat, avocat ;

Mme X et l'association HUEZ ENVIRONNEMENT demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance n° 03LY00355 en date du 21 mars 2003 du président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance n° 012100 du 10 février 2003 du président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Grenoble et à la condamnation de la commune d'HUEZ-EN OISANS à leur verser une somme de 1 277,58 euros au titre des frais exposés pour la procédure de première instance ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-08-05

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendue la décision un recours en rectification. ;

Considérant que les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'énonce l'ordonnance susvisée du 21 mars 2003 en se fondant sur les pièces contenues dans le dossier de première instance, ils avaient produit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 012110 relative à la délibération du conseil municipal d'HUEZ-EN-OISANS du 26 janvier 2001 des observations en réponse à la lettre par laquelle les parties au litige avaient été informées de ce que le moyen, soulevé d'office et tiré du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante et de Mme X était susceptible de fonder la décision du Tribunal ; qu'à l'appui de cette affirmation, ils produisent devant la cour la copie des observations qu'ils ont produites devant le Tribunal administratif de Grenoble pour établir leur intérêt à agir dans une instance n° 023264 concernant une délibération du 10 juillet 2002 de la même commune ; qu'ils n'établissent pas ainsi, alors que le mémoire dont ils allèguent l'existence ne figure pas au dossier mentionné par le juge d'appel, que l'ordonnance dont ils demandent la rectification sur ce point comporterait une erreur matérielle ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X et de l'association HUEZ ENVIRONNEMENT est rejetée.

N° 03LY00623 - 2 -

N° 03LY00623 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00623
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP CAILLAT - DAY - DALMAS - DREYFUS - MEDINA- FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-01;03ly00623 ?
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