La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°02LY01599

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 01 juillet 2003, 02LY01599


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 5 août et 25 octobre 2002, sous le n° 02LY01599 présentés pour Mme Anne-Catherine X, demeurant ..., par Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 013256 du 12 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 juillet 2001 lui refusant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de L

a Terrasse ;

2') d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 2 juillet 2...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 5 août et 25 octobre 2002, sous le n° 02LY01599 présentés pour Mme Anne-Catherine X, demeurant ..., par Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 013256 du 12 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 juillet 2001 lui refusant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de La Terrasse ;

2') d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 2 juillet 2001 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

4') de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 600 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................

Classement CNIJ : 61-04-005

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté n° 2002/6589 du 17 juin 2002 du préfet de l'Isère, prévu par l'article 17 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et déterminant les communes de 2 500 habitants et plus qui desservent les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine de pharmacie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me BENGUIGUI, substituant Me VIER pour Mme X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 juin 2002, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation d'une décision du préfet de l'Isère lui refusant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de La Terrasse, qui compte moins de 2 500 habitants ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique : ...- Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. - Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune. Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - lorsqu'elles disposent déjà au moins d'une officine ; - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été prise ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. - Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création ; que l'article L. 5125-12 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, avant sa modification par l'article 17 de la loi n° 2002 - 75 du 17 janvier 2002, qui ne comporte aucun caractère interprétatif, dispose que : Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble, l'article L. 5125-12 n°ayant pour objet que de définir les conditions de rattachement de populations communales à une officine de pharmacie située dans une commune de moins de 2 500 habitants, le préfet de l'Isère ne pouvait, sur le fondement de ces dispositions, justifier du rattachement des habitants de La Terrasse à une officine située sur le territoire de la commune du Touvet, qui compte plus de 2 500 habitants ; qu'en revanche, saisi de la demande de Mme X, il devait, en application des dispositions précitées de l'article L. 5125-11, vérifier si les communes de La Terrasse et de Lumbin étaient susceptibles de constituer une zone de plus de 2 500 habitants pouvant être desservie de manière satisfaisante par une pharmacie installée dans l'une des deux communes ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il appartient à la Cour, saisie, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que compte-tenu à la fois de la modification apportée à l'article L. 5125-12 du code de la santé publique par l'article 17 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et de l'intervention de l'arrêté susvisé du préfet de l'Isère du 17 juin 2002, publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère, selon lequel la commune de La Terrasse est desservie par les officines situées sur la commune du Touvet, et la commune de Lumbin par celles de la commune de Crolles, le présent arrêt n°implique pas nécessairement la délivrance d'une licence d'exploitation d'une pharmacie à Mme X, mais seulement que le préfet de l'Isère prenne, après instruction, une nouvelle décision sur la demande de la requérante dont il reste saisi ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer cette licence doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 2002 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 juillet 2001 sont annulés.

ARTICLE 2 : L'Etat (ministre de la santé publique, de la famille et des personnes handicapées) est condamné à verser à Mme Anne-Catherine X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Anne -Catherine X est rejeté.

N° 02LY01599 - 2 -

N° 02LY01599 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY01599
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP VIER BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-01;02ly01599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award