Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, sous le n° 00LY00734 la requête présentée pour M. David X, demeurant ... par Me Denis Reboul-Salze, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 980908 du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi du fait de la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet alors qu'il exerçait les fonctions de formateur auprès du GRETA de Clermont-centre ;
2') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 830 F correspondant au montant de ses salaires jusqu'au terme prévu pour son contrat et la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale, vexatoire et infondée ;
3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Classement CNIJ : 36-12-03-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me JAUBOURG pour le GRETA centre ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 25 novembre 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour vice de procédure la décision du 9 mars 1998 par laquelle le proviseur du lycée La Fayette, établissement support du GRETA de Clermont-centre, a prononcé le licenciement de M. X, engagé par contrat du 22 septembre 1997 en qualité de formateur en informatique, mais a rejeté les conclusions indemnitaires de l'agent, au motif que la décision était justifiée au fond par l'insuffisance des capacités professionnelles de celui-ci ; que M. X a interjeté appel de ce jugement en tant que ses prétentions indemnitaires n'ont pas été admises ;
Considérant qu'il résulte des articles 45 et suivants, et notamment des articles 46 et 52, du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que l'administration dispose du pouvoir de licencier un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, même en l'absence de faute grave ; que les dispositions du code du travail ne sont sauf mention contraire pas applicables à un agent public ; que si la méconnaissance d'une règle de procédure dans l'édiction d'une décision, en l'espèce la règle de communication du dossier avant toute décision prise en considération de la personne de l'agent, constitue une illégalité, celle-ci n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'administration lorsque la mesure est justifiée au fond ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des évaluations de stage produites au dossier, que M. X a fait preuve d'insuffisance professionnelle et de graves négligences dans le déroulement et le suivi des formations dont il était responsable ; que le licenciement étant ainsi justifié, et alors qu'il est constant que les indemnités prévues par le décret du 17 janvier 1986 ont été versées, le requérant ne peut utilement rechercher la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du lycée La Fayette tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le proviseur du lycée La Fayette, lorsqu'il a pris la décision attaquée, a agi au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même que le lycée a été
invité par la Cour à présenter des observations en appel, le lycée La Fayette n°est pas partie à la présente instance, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation du requérant à lui verser une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions du lycée La Fayette, établissement support du GRETA de Clermont-centre, tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 00LY00734 - 2 -
N° 00LY00734 - 3 -