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24/06/2003 | FRANCE | N°00LY01014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 24 juin 2003, 00LY01014


Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de LYON le 7 septembre 2000, présentée par M. Arnold X... ;

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classement cnij : 68-025

M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000585, en date du 10 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que le maire de la COMMUNE DE JAUJAC lui a délivré le 2 décembre 1999, pour le même terrain, cadastré sous les n°s

AI 119, 120, 121 et 122, et à ce qu'il soit fait injonction au maire de JAUJAC de lui d...

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de LYON le 7 septembre 2000, présentée par M. Arnold X... ;

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classement cnij : 68-025

M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000585, en date du 10 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que le maire de la COMMUNE DE JAUJAC lui a délivré le 2 décembre 1999, pour le même terrain, cadastré sous les n°s AI 119, 120, 121 et 122, et à ce qu'il soit fait injonction au maire de JAUJAC de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif en date du 2 décembre 1999 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE JAUJAC ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de M. X... ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ;

Considérant que, par une première décision du 23 novembre 1998, le maire de la COMMUNE DE JAUJAC (Ardèche) a délivré à M. Arnold X... un certificat d'urbanisme négatif relativement à la possibilité d'affecter à la construction un terrain lui appartenant, constitué de quatre parcelles contiguës, cadastrées sous les n°s AI 119, 120, 121 et 122 ; que, par une seconde décision du 2 décembre 1999, la même autorité a délivré à M. X... un nouveau certificat d'urbanisme négatif relativement cette fois à la possibilité de réaliser sur ce même terrain une opération déterminée consistant dans la construction de deux maisons à usage d'habitation ;

Considérant que, par deux jugements en date respectivement du 29 mars 2000 et du 10 juillet 2000, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. X... tendant principalement à l'annulation de ces deux certificats d'urbanisme négatifs et à ce qu'il soit fait injonction à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X..., dirigées contre les deux jugements du tribunal administratif en date du 29 mars 2000 et du 10 juillet 2000, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 29 mars 2000 :

Considérant que, si M. X... soutient qu'un mémoire qu'il aurait faxé puis adressé par courrier au tribunal administratif et qui aurait été reçu par celui-ci le 7 mars 2000, n'a pas été visé dans le jugement, il n'établit pas qu'un tel mémoire, qui ne figure pas dans le dossier de première instance et dont il ne précise d'ailleurs pas le contenu, a bien été enregistré au greffe du tribunal administratif, ainsi qu'il l'affirme, avant la date de l'audience ;

Considérant que le jugement, qui se réfère au classement des parcelles en cause dans le plan d'occupation des sols applicable et précise les raisons pour lesquelles ce classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, est suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, en date du 29 mars 2000, serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs du 23 novembre 1998 et du 2 décembre 1999 :

Considérant que, pour délivrer à M. X... les deux certificats d'urbanisme négatifs susmentionnés, en date du 23 novembre 1998 et du 2 décembre 1999, le maire de la COMMUNE DE JAUJAC s'est fondé sur le motif que le terrain est situé en zone NAt du plan d'occupation des sols de la commune, zone naturelle insuffisamment équipée ou non équipée, réservée à une urbanisation ultérieure et destinée à accueillir de l'habitat et des équipements destinés au tourisme et aux loisirs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. X..., d'une superficie de 13.772 m2, est éloigné du centre du village et appartient à une vaste zone non construite, située sur le flanc d'un ancien cratère égueulé , dit La Coupe de Jaujac , qu'il s'agit de préserver en vue d'une future mise en valeur touristique ; que, si ce terrain est longé sur un de ses côtés par un chemin départemental et s'il existe un habitat diffus de l'autre côté dudit chemin départemental, ainsi qu'une maison sur une parcelle voisine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte par les différents réseaux est suffisante pour permettre l'urbanisation immédiate de ce secteur ; que, dans ces conditions, le classement du terrain en zone NAt du plan d'occupation des sols alors applicable n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ce classement ne constitue pas une discrimination illégale ; que le détournement de pouvoir allégué, tiré notamment du fait que le classement du terrain du requérant en zone NAt n'aurait eu pour but que de s'opposer à la réalisation d'une opération immobilière concernant des terrains situés à proximité, n'est pas établi ; qu'ainsi, M. X..., qui ne peut utilement faire valoir qu'une partie du terrain a été classée en zone constructible postérieurement aux décisions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que le classement de ses parcelles en zone NAt du plan d'occupation des sols de la commune était entaché d'une illégalité ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE JAUJAC ne pouvait, du fait de ce classement et en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, que délivrer des certificats d'urbanisme négatifs à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 29 mars 2000 et du 10 juillet 2000, le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. Arnold X... sont rejetées.

N° 00LY01014 - 00LY02435 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01014
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-24;00ly01014 ?
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