Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1999, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler l'article 4 du jugement n° 961029 du 11 mars 1999, du président du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1990 ;
2') de prononcer la réduction demandée
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001
Classement CNIJ : 54-01-08-01
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dans sa rédaction alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a refusé de réduire d'un montant de 85 000 francs la base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu sur laquelle il a été taxé d'office au titre de l'année 1990, M. X... X se borne à renvoyer aux éléments produits en première instance et permettant selon lui, de justifier de ce qu'une telle somme correspondait non à un revenu imposable mais à un remboursement de frais ; que cette motivation ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commis le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui, et ne répond pas aux exigences énoncées par les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; que par suite, la requête de M. X doit être rejetée comme irrecevable ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
N° 99LY01747 - 2 -
N° 99LY01747 - 4 -