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17/06/2003 | FRANCE | N°99LY00498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 17 juin 2003, 99LY00498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999, présentée par X... Annick X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971485 du 30 décembre 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay, pour un immeuble sis dans cette commune, ... ;

2') de prononcer la décharge deman

dée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999, présentée par X... Annick X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971485 du 30 décembre 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay, pour un immeuble sis dans cette commune, ... ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

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II.) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1999, présentée par X... Annick X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99163 du 15 juillet 1999, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand , rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay, pour un immeuble sis dans cette commune, ... ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même contribuable au regard d'une même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : 1.Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée... ;

Sur la taxe foncière de l'année 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont Mme X est propriétaire au ... au Puy-en-Velay (Haute-Loire), était, depuis le départ de son dernier locataire, vide de toute occupation depuis 1994 ; que si la requérante soutient que l'état de vétusté de cet immeuble dont les appartements étaient dépourvus de nombreux éléments de confort, notamment d'équipements sanitaires, ne permettait pas dans un secteur caractérisé par la présence de nombreux logements sociaux, d'en envisager la location, une telle situation n'est pas de nature à établir que la vacance dudit immeuble aurait été indépendante de la volonté de la propriétaire, laquelle ne justifie ni des démarches auxquelles aurait procédé l'agence à qui elle avait confié la gestion de l'immeuble, pour en assurer la location ni des travaux d'entretien qui y auraient été effectués alors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir mené à terme le projet de rénovation qu'elle avait initié en 1996 ; que par suite, Mme X ne pouvait prétendre au bénéfice du dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, au titre de l'année 1997, l'obtention d'un tel dégrèvement en 1996 n'autorisant pas, par lui-même, le contribuable à bénéficier du même avantage au titre des années suivantes ;

Sur la taxe foncière de l'année 1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X avait dès le 9 octobre 1997, date de sa réponse à une demande d'information que lui avait adressée l'administration fiscale, manifesté l'intention de vendre l'immeuble dont elle était propriétaire et qu'une telle opération s'est finalement réalisée le 27 octobre 1998 ; qu'ainsi ledit immeuble ne pouvait plus, à la date du 1er janvier 1998, être regardé comme destiné à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que par suite, Mme X ne pouvait prétendre au bénéfice du dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, au titre de l'année 1998, nonobstant l'obtention d'un tel dégrèvement en 1996 ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement, devant le juge de l'impôt, se prévaloir de sa situation personnelle et familiale difficile, pour contester le bien-fondé de son imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X... Annick X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de X... Annick X sont rejetées.

N° 99LY00498 - 99LY02712 - 2 -

N° 99LY00498 - 99LY02712 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY00498
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-17;99ly00498 ?
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