Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1999, présentée pour M. Y... X demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 9203795 du Tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 1998, rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2') de prononcer la décharge demandée ;
......................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :
- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, sur une somme de 504 600 francs correspondant à la valeur de cinq lingots d'or qu'il a apportés en 1984 à la société dont il était alors président-directeur général et que l'administration a regardée comme un revenu d'origine indéterminée ; qu'ainsi il supporte, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R.*193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ;
Considérant que ni la production de cinq bons datés des années 1964 à 1967, d'acquisition, en espèces, de lingots d'or auprès du Comptoir Lyon-Allemand-Louyot, et qui ne comportent aucune indication du nom de l'acheteur, ni celle d'une attestation d'une employée de la société bénéficiaire de l'apport de lingots en 1984, rédigée postérieurement à la vérification, ne sont de nature à établir, comme le soutient le requérant, que lesdits lingots d'or étaient entrés dans son patrimoine avant le 1er janvier de l'année 1984, qui constitue l'année d'imposition ; qu'ainsi l'administration fiscale était fondée à taxer la somme correspondante comme un revenu d'origine inexpliquée au titre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
N° 99LY00035 - 2 -
N° LY - 3 -