Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, présentée pour M. X, demeurant 24, avenue du Général de Gaulle à Bourg Saint Andéol (07700), par la S.C.P. Balestas-Detroyat ;
M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1996, par laquelle le préfet de la Drôme lui a délivré un certificat d'urbanisme positif pour la division en deux lots d'un terrain sis à La Garde Adhémar et cadastré sous les numéros 1187 de la section A et 1165 et 1356 de la section B, en tant qu'elle subordonne la constructibilité du lot B à la création d'un accès sur l'impasse du Thim au moyen d'une servitude de passage sur le lot A ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle subordonne la constructibilité du lot B à la création d'un accès sur l'impasse du Thim au moyen d'une servitude de passage sur le lot A ;
3') de condamner la COMMUNE DE LA GARDE ADHEMAR et l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 54-07-01-03-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de Me Mladenova, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par décision du 21 novembre 1996 , le préfet de la Drôme a délivré à M. X un certificat d'urbanisme positif pour la division en deux lots d'un terrain sis à La Garde Adhémar ; que ce certificat précisait que l'accès au lot B serait aménagé depuis l'impasse du Thim au moyen d'une servitude de passage sur le lot A ;
Considérant que les énonciations du certificat d'urbanisme relatives à l'accès au lot B ne sont pas divisibles des autres énonciations de ce certificat ; que la demande formée par M.X devant le tribunal administratif de Grenoble et qui tendait à l'annulation dudit certificat en tant seulement qu'il mentionnait que l'accès au lot B serait aménagé depuis l'impasse du Thim au moyen d'une servitude de passage sur le lot A n'était dès lors pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA GARDE ADHEMAR, qui n°est pas partie à l'instance, et l'Etat, qui n°est pas partie perdante, soient condamnés à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 99LY02298 - 3 -