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10/06/2003 | FRANCE | N°98LY01913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 10 juin 2003, 98LY01913


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et de M. et Mme Y sont relatives au même projet de construction ; qu'il

y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 98LY1913 :

Sur les conclusi...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et de M. et Mme Y sont relatives au même projet de construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 98LY1913 :

Sur les conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M. et Mme Y justifient avoir notifié à M. X et au maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicables, le recours qu'ils ont formé devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre de l'arrêté du 9 novembre 1994, par lequel le maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS a délivré à M. X un permis de construire modificatif ; que, d'autre part, le mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif pour M. et Mme Y, qui invoquaient notamment la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, respectait les prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'ainsi la demande présentée pour M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Grenoble était recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : ... III. - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel a été délivré le permis de construire modificatif du 9 novembre 1994 est à moins de cent mètres de la limite haute du rivage du lac Léman et que, compte tenu de la dispersion des constructions existantes, le secteur où il se trouve ne peut être regardé comme constituant un espace urbanisé au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, les constructions sont interdites sur ce terrain ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 9 novembre 1994 a pour effet d'augmenter la surface et la hauteur du bâtiment autorisé par le permis de construire initial, en date du 23 février 1994 ; qu'ainsi il aggrave l'atteinte portée par le permis du 23 février 1994 aux dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le permis de construire modificatif du 9 novembre 1994 est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 9 novembre 1994 ;

Sur les conclusions incidentes de M. et Mme Y :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme Y demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré à M. X le 23 février 1994 ; que ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal, ne sont pas recevables ;

Sur la requête n° 00LY0369 :

Sur les conclusions relatives au permis de construire du 23 février 1994 :

Considérant que les conclusions susanalysées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives au permis de construire modificatif du 18 septembre 1997 :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y dirigée contre le permis de construire modificatif du 18 septembre 1997, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Grenoble, après avoir cité les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, a relevé que ce permis modificatif avait été régulièrement affiché en mairie et sur le terrain le 29 septembre 1997 et que, le recours gracieux formé par M. et Mme Y le 18 novembre 1997, qui n°avait pas été notifié à M. X conformément auxdites dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, n°ayant pas prorogé le délai de recours contentieux, la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mars 1998, était tardive ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier en date du 29 septembre 1997 que le permis de construire modificatif du 18 septembre 1997 a effectivement été affiché dans les conditions mentionnées par l'ordonnance attaquée ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, aucune disposition législative ou réglementaire n°impose de rappeler sur le panneau d'affichage du permis de construire l'obligation de notifier les recours administratifs prévue par l'article L.600-3 alors applicable du code de l'urbanisme ; qu'ainsi il y a lieu, par adoption des motifs précités de l'ordonnance attaquée, de rejeter la requête de M. et Mme Y ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. X et de M. et Mme Y sont rejetées.

ARTICLE 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. et Mme Y dans le cadre de la requête n° 98LY1913 sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par M. X, M. et Mme Y et la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01913 - 00LY00369 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01913
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-10;98ly01913 ?
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