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10/06/2003 | FRANCE | N°98LY01333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2003, 98LY01333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998, présentée pour M. Roger X, demeurant ... représentée par Me Bryon, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9201577 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE VILLEURBANNE, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et l'entreprise GIORGI soient déclarées entièrement responsables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juin 1990 et condamnées solidairement à l'indemniser de

son préjudice et à lui verser une somme de 8 000 F en application des dispos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998, présentée pour M. Roger X, demeurant ... représentée par Me Bryon, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9201577 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE VILLEURBANNE, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et l'entreprise GIORGI soient déclarées entièrement responsables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juin 1990 et condamnées solidairement à l'indemniser de son préjudice et à lui verser une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de déclarer la COMMUNE DE VILLEURBANNE et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON entièrement responsables de l'accident et de les condamner solidairement à l'indemniser de son préjudice déterminé aux termes d'une nouvelle expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer la COMMUNE DE VILLEURBANNE et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON responsables de 70 % des conséquences dommageables de l'accident, et de les condamner à lui verser la somme de 658 763,30 F, outre intérêts au taux légal ;

4°) de condamner solidairement la COMMUNE DE VILLEURBANNE et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 67-02-04-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Rebaud, avocat de M. X, et de Me Didier, avocat de la COURLY ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si l'accident dont a été victime M. X le 29 juin 1990 vers 7 h 20 alors qu'il circulait à scooter trouve son origine dans la présence sur la chaussée de la rue Colin à VILLEURBANNE d'un dépôt non signalé de terre et de gravillons répandus par un camion sortant d'un chantier riverain de la voie, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'heure matinale à laquelle il s'est produit les conditions de circulation étaient défavorables ; qu'en particulier à cette date, il faisait grand jour et beau temps, puisque l'intéressé invoque l'ombre portée sur la voie de palissades du chantier ; que même si cette ombre pouvait sensiblement occulter la présence intempestive du dépôt sur le bord de la voie dont la largeur est de 15 mètres, la visibilité était telle qu'elle devait permettre à M. X, dans des conditions de circulation normales, d'apercevoir les matériaux répandus, de réduire sa vitesse et, la chaussée étant sèche, de rattraper éventuellement une amorce de dérapage ; qu'il suit de là que l'accident est uniquement imputable à l'imprudence de M. X qui n'a pas adapté sa conduite aux circonstances conformément aux prescriptions de l'article R.11-1, alors en vigueur, du code de la route ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande dirigée contre la COMMUNE DE VILLEURBANNE, la faute commise par M. X est, en tout état de cause, de nature à exonérer la COMMUNE DE VILLEURBANNE et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de toute responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X, ni la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la COMMUNE DE VILLEURBANNE et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soient condamnées, en ce qui concerne M. X, à l'indemniser du préjudice qui est résulté pour lui de cet accident et, en ce qui concerne la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, au remboursement de ses débours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLEURBANNE et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soient condamnées à payer à M. X et à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON les sommes qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE VILLEURBANNE une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON sont rejetées.

ARTICLE 3 : M. X versera à la COMMUNE DE VILLEURBANNE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY01333 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01333
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP BRYON MANTE SAROLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-10;98ly01333 ?
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