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10/06/2003 | FRANCE | N°98LY01246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2003, 98LY01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, présentée pour :

- M. Henri X, demeurant ...,

- M. Marc X, demeurant ...,

- Mme Yvette , demeurant ...,

- M. Jean-Pierre Y, demeurant ...,

- M. Léon Y, demeurant ...,

représentés par Me Balsan, avocat de la SCP BALSAN et GOURRET ;

M. Henri X et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9403409 en date du 29 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de

la Drôme en date du 16 août 1994 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du centre du village de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, présentée pour :

- M. Henri X, demeurant ...,

- M. Marc X, demeurant ...,

- Mme Yvette , demeurant ...,

- M. Jean-Pierre Y, demeurant ...,

- M. Léon Y, demeurant ...,

représentés par Me Balsan, avocat de la SCP BALSAN et GOURRET ;

M. Henri X et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9403409 en date du 29 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 16 août 1994 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du centre du village de la COMMUNE DE LA BATIE ROLLAND ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 34-02-02 34-02-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Peigné, avocat de la COMMUNE DE LA BATIE ROLLAND ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 août 1994 :

Considérant que par arrêté en date du 16 août 1994, le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du centre du village de la COMMUNE DE LA BATIE ROLLAND ; que cette décision, qui se rapporte à une opération dont les requérants ne contestent pas qu'elle répond à un but d'intérêt général, a été prise à titre de régularisation à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif d'un précédent arrêté du 30 octobre 1992 ; que dans ces conditions et en raison de l'autonomie des phases administratives et judiciaires de l'expropriation, cette décision ne prive pas les requérants, s'ils s'y croient fondés, de la possibilité de demander à la juridiction judiciaire l'indemnisation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'emprise irrégulière qui serait résultée de l'annulation, par la Cour de Cassation, de l'ordonnance en date du 2 décembre 1992 prononçant l'expropriation des parcelles prématurément occupées dont ils étaient propriétaires ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas été pris pour faire échec à une décision de justice et le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'opération envisagée était déjà réalisée à la date à laquelle l'arrêté a été pris et qu'il prononce la déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation de parcelles dont ils étaient déjà dessaisis est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par la COMMUNE DE LA BATIE ROLLAND, que M. Henri X et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. Henri X, M. Marc X, Mme Yvette , M. Jean Pierre Y et M. Léon Y les sommes qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Henri X, M. Marc X, Mme Yvette , M. Jean- Pierre Y et M. Léon Y à payer chacun une somme de 200 euros à la COMMUNE DE LA BATIE ROLLAND au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : La requête de M. Henri X, M. Marc X, Mme Yvette , M. Jean Pierre Y et M. Léon Y est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Henri X, M. Marc X, Mme Yvette , M. Jean Pierre Y et M. Léon Y verseront chacun une somme de 200 euros à la COMMUNE DE LA BATIE ROLLAND en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY01246 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01246
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP BALSAN GOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-10;98ly01246 ?
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