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03/06/2003 | FRANCE | N°98LY01217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 03 juin 2003, 98LY01217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 septembre 1998, présentés par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 966691du Tribunal administratif de Dijon du 7 avril 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2') de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 septembre 1998, présentés par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 966691du Tribunal administratif de Dijon du 7 avril 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2') de prononcer la réduction demandée ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01

19-01-03-05

54-07-01-05

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige

Considérant que par décision du 6 août 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 2 240 francs en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Bernard X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige

En ce qui concerne les sommes portées au crédit du compte bancaire de M. X :

Considérant que M. Bernard X, régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge conformément aux dispositions combinées des articles L. 193 et R.* 193-1 du même livre ; que s'il soutient que les sommes qui étaient portées entre août et décembre 1993, pour un montant total de 66 475 francs, au crédit du compte personnel ouvert à son nom au Crédit Lyonnais, correspondaient à des versements en chèques et en espèces effectués par M. Amendola, artisan, qui, interdit bancaire, ne pouvait encaisser les règlements des factures acquittées par ses clients, il n'apporte à l'appui de ses explications, aucun élément de preuve et notamment aucun document bancaire permettant d'établir l'origine de ces différents versements, les attestations postérieures à la vérification rédigées par M. Amendola n'ayant à cet effet, aucune valeur probante ; qu'au surplus, eu égard aux incohérences entre les différentes attestations produites, et l'imprécision des relevés bancaires produits, le requérant n'apporte pas davantage la preuve de ce que ces sommes auraient ensuite, comme il le soutient, été affectées au règlement des factures des fournisseurs de l'intéressé et au paiement des salaires de ses employés ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu regarder lesdites sommes comme des revenus imposables de M. Bernard X ;

En ce qui concerne la somme de 30 000 francs portée au crédit du compte courant de M. X dans la S.A.R.L. X :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués ...2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ;

Considérant que le compte courant ouvert au nom de M. Bernard X dans la comptabilité de la S.A.R.L. X a été crédité le 1er janvier 1993 d'une somme de 30 000 francs correspondant à la remise d'un chèque établi par M. Gaudillère ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas en droit d'imposer les sommes ci-dessus mentionnées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant toutefois que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien fondé d'une imposition, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que nonobstant la taxation d'office de la somme en litige par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. X a en réalité bénéficié des garanties d'une procédure contradictoire, l'administration lui ayant adressé, le 25 août 1995, une notification de redressement motivée lui ayant permis de présenter ses observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti et ayant répondu, le 5 octobre 1995, auxdites observations avant de mettre en recouvrement, le 31 décembre suivant, l'imposition supplémentaire résultant de ce redressement ; que, d'autre part, M. X qui ne soutient pas ni même n'allègue que l'état de la trésorerie de la S.A.R.L. X aurait rendu impossible le prélèvement, avant le 31 décembre 1993, de la totalité des sommes inscrites au crédit de son compte courant, doit ainsi être regardé comme ayant eu, au cours de l'année 1993, la disposition de la somme de 30 000 francs portée au crédit de ce compte ; que, par suite, le ministre est fondé à demander, par voie de substitution de base légale, le maintien de cette somme dans le revenu imposable de M. X au titre de l'année 1993, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : A concurrence de 2 240 francs en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Bernard X a été, en droits et pénalités, assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Bernard X.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard X est rejeté.

N° 98LY01217 - 2 -

N° 98LY01217 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY01217
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-03;98ly01217 ?
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