La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2003 | FRANCE | N°98LY00980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 20 mai 2003, 98LY00980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1998, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Cochet, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95200 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 1998, rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

.................................................

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1998, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Cochet, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95200 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 1998, rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-06-02-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Me COCHET, avocat pour M. X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ...les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes physiques qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... ; qu'aux termes de l'article 261 de ce code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :...4....4°...b Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par les personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, M. X et les autres moniteurs de l'école de ski L'Ourson qu'il avait créée à Valloire en 1984, ont eu, pour dispenser leur enseignement aux plus jeunes des enfants qui y étaient inscrits, recours à cinq animatrices salariées que les plaquettes publicitaires de l'établissement présentaient comme étant également chargées d'initier ces enfants aux premiers mouvements techniques de ce sport, faisant ainsi participer directement les intéressées à l'activité pédagogique de l'établissement ; que par suite, les recettes dégagées par l'activité de l'école ne pouvaient pas être regardées comme ne rémunérant que les enseignements dispensés par les seuls moniteurs, dont M. X lui-même, mais couvraient en outre les frais de fonctionnement de l'école, lesquels étaient imputés, selon un barème précisé dans le règlement intérieur, sur le montant des sommes rétrocédées à titre d'honoraires aux moniteurs de ski ; que les mentions contenues dans l'extrait de registre du commerce et des sociétés en date du 16 juin 1988 produit en appel par M. X, et selon lesquelles ce dernier aurait cessé son activité le 30 août 1987, sont antérieures à la période vérifiée et ne sont dès lors pas de nature à établir, comme il le soutient, qu'il aurait au cours de cette même période, repris ladite activité selon des modalités différentes de celles qui viennent d'être décrites ;

Considérant que la qualification donnée à l'activité de M. X par le Tribunal de grande instance d'Albertville dans un jugement du 23 février 1996 relatif à un litige l'ayant opposé à un moniteur de ski de l'école L'Ourson au titre de la saison 1993-1994, de même que l'absorption en 1994, de son établissement par l'Ecole de Ski Français, sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses qui se rapportent à une période antérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions de fonctionnement de son établissement entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1991, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de cette période ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

N° 98LY00980 - 2 -

N° 98LY00980 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00980
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : COCHET-MARIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-20;98ly00980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award