Vu, enregistrée le 12 février 2003, sous le n° 03LY00254, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 03123 du 20 janvier 2003 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande contestant sa radiation de la liste électorale ;
2°) d'annuler sa privation de droits civiques et sa radiation de la liste électorale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, en date du 27 mars 2003, l'ordonnance par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 17-03-01-02-02
Vu le code électoral ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code électoral les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs devant le tribunal d'instance. ; qu'ainsi la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de M. X qui a contesté sa radiation des listes électorales de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne intervenue suite aux condamnations prononcées à son encontre le 25 mars 2002 par le tribunal de grande instance d'Albertville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°03LY00254