Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2002, sous le n° 02LY02339, la requête présentée par M. Michaël X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler l'ordonnance n° 02991 du 10 octobre 2002 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 14 novembre 2001 du DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS lui refusant le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ;
2') d'annuler la décision précitée du 14 novembre 2001 du DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 51-04-08
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure qui lui avait été adressée à cet effet le 22 mars 2002 ; que le requérant, en se bornant à produire en appel la décision en litige, n'a pu ainsi régulariser sa demande ; qu'il ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Michaël X est rejetée.
N° 02LY02339 - 2 -
N° LY - 3 -