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20/05/2003 | FRANCE | N°02LY02339

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 20 mai 2003, 02LY02339


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2002, sous le n° 02LY02339, la requête présentée par M. Michaël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 02991 du 10 octobre 2002 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 14 novembre 2001 du DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS lui refusant le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ;

2') d'annuler la décision précitée du 14 novembre 2001 du

DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ;

....................................

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2002, sous le n° 02LY02339, la requête présentée par M. Michaël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 02991 du 10 octobre 2002 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 14 novembre 2001 du DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS lui refusant le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ;

2') d'annuler la décision précitée du 14 novembre 2001 du DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 51-04-08

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure qui lui avait été adressée à cet effet le 22 mars 2002 ; que le requérant, en se bornant à produire en appel la décision en litige, n'a pu ainsi régulariser sa demande ; qu'il ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Michaël X est rejetée.

N° 02LY02339 - 2 -

N° LY - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02339
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-20;02ly02339 ?
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