La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2003 | FRANCE | N°00LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 15 mai 2003, 00LY00442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2000, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant La Croix Rouge , rue L. Bruyet à Chaponnay (69970), par Me Laurent X..., avocat au barreau de Lyon ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603009 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 décembre 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

----------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2000, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant La Croix Rouge , rue L. Bruyet à Chaponnay (69970), par Me Laurent X..., avocat au barreau de Lyon ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603009 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 décembre 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent un activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quart de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période suivant cette période d'exonération... , et qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que M. Y..., qui a créé une entreprise individuelle de couverture-zinguerie le 4 février 1991, conteste la remise en cause par l'administration du régime d'exonération ou réduction d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies, sous lequel il s'était placé au titre des années 1991 à 1993 à raison de cette entreprise nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'à la création de sa propre entreprise, M. Y... était salarié de l'entreprise de plomberie, couverture-zinguerie de son père, dans laquelle il a développé sa compétence et son savoir-faire et où il était le seul à réaliser les chantiers correspondant à la branche d'activité de couverture-zinguerie ; que le père de M. Y... a cessé d'exercer cette branche d'activité concomitamment à la création de l'entreprise de son fils, lequel a installé son entreprise dans les locaux de celle de son père, repris en sous-traitance les affaires en cours de ce dernier qui se rapportaient à cette branche d'activité, réalisant ainsi à ce titre en 1991 un volume d'activité représentant 25 % de son chiffre d'affaires, et effectué lui-même les travaux ayant donné lieu à devis par son père ; que dans ces conditions, et même s'il est vrai que, s'agissant d'une entreprise artisanale du bâtiment, la notion de clientèle, qui est étroitement dépendante de la compétence professionnelle de l'artisan, ne saurait, à elle seule, être un élément déterminant pour caractériser une reprise d'activité préexistante, M. Y... doit être regardé, en l'espèce, comme ayant effectivement repris une partie de l'activité précédemment exercée par l'entreprise de son père ; que, par suite, les dispositions précitées du III de l'article 44 sexies faisaient obstacle au bénéfice de l'exonération ou atténuation d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.

N° 00LY00442 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00442
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELARL FAUCON LAURENT GRANDPRE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;00ly00442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award