Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1999, présentée pour la COMMUNE DE TERNAY (Rhône) représentée par son maire en exercice, par Me PEYROT, avocat au barreau de LYON ;
La COMMUNE DE TERNAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-03507-98-03508-98-03509-98-03510 du Tribunal administratif de LYON en date du 16 décembre 1998 ayant, sur déférés du préfet du Rhône, annulé les permis de construire tacites n° 69-297-98-0002 et 69-297-97-000054 dont la SCI CHARNEVOZ était devenue titulaire les 9 et 12 avril 1998 ;
2°) de rejeter les déférés du préfet du Rhône ;
--------------------------------------------------------------
classement cnij : 68-03-03-01-01
---------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me PEYROT, avocat de la COMMUNE DE TERNAY, de Mme X..., attachée pour le PREFET DU RHONE et de Me DEYGAS, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHARNEVOZ ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société SOTRASI :
Considérant que la société SOTRASI qui a fait l'acquisition du bâtiment édifié au lieudit Charnevoz en vertu du permis de construire délivré tacitement le 12 avril 1998 à la SCI CHARNEVOZ par le maire de TERNAY a intérêt à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne cette décision ; qu'ainsi, et alors même que ce bâtiment participe à un projet d'aménagement d'ensemble avec l'autre bâtiment objet de l'autorisation tacite intervenue le 9 avril 1998, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, contrairement à ce que prétend la société SOTRASI, ces dispositions sont applicables à tous les permis de construire, alors même que les dispositions des articles L.736 et suivants du code de la santé publique le seraient également ;
Considérant que même si le bâtiment objet du permis de construire tacite intervenu le 12 avril 1998 n'est pas destiné à accueillir une activité relevant de la législation des installations classés, les deux bâtiments dont la construction a été autorisée par les permis de construire tacites en cause sont à usage industriel et sont dotés d'aires de stationnement de véhicules et de manoeuvre de poids lourds ; que leur situation en amont de la zone de captage d'eau potable de Chasse-Ternay, dans le périmètre de protection rapprochée, expose cette zone à des risques en cas de rejet de produits polluants, ce qui peut justifier l'interdiction de toute construction nouvelle dont la présence ou l'utilisation seraient de nature à créer de tels risques, comme c'est le cas des aires de stationnement et de manoeuvre liées aux bâtiments industriels en cause ; que par suite, et alors même que les avis recueillis dans le cadre de l'instruction seraient irréguliers, en délivrant les permis de construire sans imposer des conditions précises quant aux caractéristiques du régime d'assainissement, le maire de TERNAY a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité tant des conclusions d'appel de la SCI CHARNEVOZ que de la demande de la société SOTRASI tendant à une mesure d'expertise, la COMMUNE DE TERNAY et la SCI CHARNEVOZ ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé lesdites autorisations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SCI CHARNEVOZ quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la société SOTRASI, qui est intervenante et non partie au litige, ne peut se prévaloir de ces dispositions ; que ses conclusions à ce titre doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : L'intervention de la société SOTRASI est admise.
ARTICLE 2 : La requête de la COMMUNE DE TERNAY et les conclusions d'appel de la SCI CHARNEVOZ sont rejetées.
ARTICLE 3 : Les conclusions de la société SOTRASI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 99LY00731 - 3 -