Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2000, sous le n°00LY02375, présentée pour la COMMUNE D'YSSINGEAUX, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par son conseil municipal par délibération du 13 octobre 2000, par Me Arnaud Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99499, en date du 7 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé, à la demande de Mme Jeanne-Marie Z..., épouse X..., la délibération de son conseil municipal en date du 11 février 1999 en tant qu'elle a classé en zone NAa les parcelles appartenant à cette dernière, et l'a condamnée à payer à celle-ci une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Z... devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
3°) de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2° - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2000, sous le n° 00LY02376, présentée pour la COMMUNE D'YSSINGEAUX, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par son conseil municipal par délibération du 13 octobre 2000, par Me Arnaud Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
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classement cnij : 68-01-01-01-03-03-01
1°) d'annuler le jugement n° 99554, en date du 7 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé, à la demande de Mme Ghislain A..., Mme Pierre Z... et M. Luc Z..., la délibération de son conseil municipal en date du 11 février 1999 en tant qu'elle a classé en zone NAa les parcelles appartenant à ces derniers ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ghislain A..., Mme Pierre Z... et M. Luc Z... devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'YSSINGEAUX ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me ROCHE, avocat de la COMMUNE D'YSSINGEAUX et de Me RIVA, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE D'YSSINGEAUX sont relatives au classement des mêmes parcelles dans le plan d'occupation des sols révisé de la commune tel qu'approuvé par délibération du 11 février 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la délibération du 11 février 1999 en tant qu'elle classe en zone NAa les parcelles appartenant à Mme Jeanne-Marie Z... épouse X..., Mme Ghislain A..., née Z..., Mme veuve Pierre Z... et M. Luc Z... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux requêtes de la COMMUNE D'YSSINGEAUX par Mme Jeanne-Marie Z... épouse X..., Mme Ghislain A..., née Z..., Mme veuve Pierre Z... et M. Luc Z... ;
Considérant que la COMMUNE D'YSSINGEAUX n'a contesté la régularité des jugements attaqués que postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette contestation, fondée sur une cause juridique distincte de celle qu'elle a invoquée dans ses requêtes présentées dans le délai d'appel est en conséquence irrecevable ;
Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE D'YSSINGEAUX, tel qu'approuvé par la délibération du 11 février 1999, la zone NA est définie comme une zone naturelle non équipée ou mal équipée destinée dans l'avenir à l'urbanisation mais non constructible dans l'immédiat pour les bâtiments isolés, afin de ne pas rendre plus onéreuse son urbanisation future. Seuls les aménagements cohérents et de qualité, concertés avec la commune et d'une certaine importance peuvent y être autorisés. Les zones NAa et NAb sont destinées à l'habitat pavillonnaire et collectif... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant en indivision à Mme Jeanne-Marie Z... épouse X..., Mme Ghislain A..., née Z..., Mme veuve Pierre Z... et M. Luc Z..., d'une superficie de 11.890 m2 et composé des parcelles cadastrées sous les nos AS 218, 219, 220 et 221, est desservi par deux voies publiques et les différents réseaux urbains, sans qu'il soit établi par la commune que ceux-ci sont insuffisants pour permettre l'urbanisation de ce secteur, alors d'ailleurs qu'un certificat d'urbanisme délivré le 20 juillet 1998 pour ce même terrain mentionnait une capacité suffisante pour les quatre réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de voirie ; que, dans ces conditions, le terrain ne pouvait être regardé comme non équipé ou insuffisamment équipé au sens des dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont estimé que le classement en zone NAa de ces parcelles, auparavant classées en zone UA7, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que la commune puisse se prévaloir d'un objectif consistant à favoriser un aménagement cohérent du secteur et éviter une urbanisation dite en doigts de gant , susceptible de rendre plus difficile la desserte par les différents réseaux urbains ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'YSSINGEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, pour ce motif, annulé la délibération du 11 février 1999 en tant qu'elle classait en zone NAa les parcelles appartenant à Mme Jeanne-Marie Z... épouse X..., Mme Ghislain A..., née Z..., Mme veuve Pierre Z... et M. Luc Z... ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Ghislain A..., née Z..., Mme veuve Pierre Z... et M. Luc Z... tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 1999, portant approbation du plan d'occupation des sols révisé de la commune, dans sa totalité :
Considérant que les appels de la COMMUNE D'YSSINGEAUX tendent à l'annulation des jugements attaqués annulant la délibération du 11 février 1999 en tant seulement qu'elle classait en zone NAa du plan d'occupation des sols révisé de la commune les parcelles appartenant à Mme Jeanne-Marie Z... épouse X..., Mme Ghislain A..., née Z..., Mme veuve Pierre Z... et M. Luc Z... ; que, dès lors, les conclusions incidentes, présentées après l'expiration du délai d'appel par Mme Ghislain A..., née Z..., Mme veuve Pierre Z... et M. Luc Z..., tendant à l'annulation dans sa totalité de la délibération du 11 février 1999 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Jeanne-Marie Z... épouse X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE D'YSSINGEAUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'YSSINGEAUX à payer à ce titre à Mme Jeanne-Marie Z... épouse X... une somme de 1.000 euros ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'YSSINGEAUX sont rejetées.
ARTICLE 2 : La COMMUNE D'YSSINGEAUX est condamnée à payer une somme de mille euros (1.000 euros) à Mme Jeanne-Marie Z... épouse X....
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de Mme Jeanne-Marie Z... épouse X..., Mme Ghislain A..., née Z..., Mme veuve Pierre Z... et M. Luc Z... est rejeté.
N° 00LY02375 - 00LY02376 - 4 -